Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassationla déclaration de cette maladie ; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et ne vise pas dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'aucune recherche en ce sens n'a été faite ; Qu'en conséquence, le licenciement est illicite ; que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu l'article L 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassationla déclaration de cette maladie ; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et ne vise pas dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'aucune recherche en ce sens n'a été faite ; Qu'en conséquence, le licenciement est illicite ; que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu l'article L 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623
Cour de cassationpas la preuve qu'elle a consulté les délégués du personnel au sujet du reclassement de Monsieur X... ; que la société FORMETAL au cas où il n'existerait pas dans l'entreprise de délégués du personnel, aurait du produire un constat de carence établissant que des élections n'avaient pas pu avoir lieu malgré la sollicitation des syndicats ; que l'article L 122-32-7 précise : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-5.... le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire " (Jugement p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.657
Cour de cassationpar la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté tant la nullité du licenciement que l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108
Cour de cassationsur cette question n'ayant pas fait l'objet d'un ordre du jour spécifique avaient été communiquées préalablement aux délégués du personnel et si l'employeur avait donc fourni auxdits délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer les sommes de 34.081,80 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AU MOTIF QU'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 34.021,80 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, anciennement l'article L. 122-32-7, du Code du travail n'est due que si l'inaptitude du salarié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une telle indemnité alors que les obligations qui incombaient à l'employeur –M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassation1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290
Cour de cassationMoyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Vedior Bis PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de mission de Monsieur Anthony X... pour la période du 13 avril au 28 mai 2004 en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société VEDIOR BIS à lui verser la somme de 14 040 euros sur le fondement de l'article L.122-32-7 devenu l'article L.1226-15 du Code du travail et celle de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE la société VEDIOR BIS, entreprise de travail temporaire a mis à la disposition de la société CALBERSON, entreprise utilisatrice, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Adrexo, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Adrexo n'avait pas rempli son obligation de reclassement et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à Mme Y... la somme de 16.156,28 euros au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail (anciens L. 122-32-6 et L. 122-32-7), AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205
Cour de cassationemployeur a confié les fonctions exercées par celle-ci à deux anciens salariés et à un salarié nouvellement embauché après le licenciement, élément insusceptible de caractériser une impossibilité matérielle de procéder à la réintégration de la salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, alinéa 3 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-13 et L. 1226-15 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Manon Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601
Cour de cassationoccupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel dès lors que leur mise en place est obligatoire et lorsque aucun constat de carence n'a été établi ; qu'il résulte par ailleurs que cette obligation de consultation des délégués du personnel à la charge de l'employeur est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7 du Code du travail qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; QU'en l'espèce, la SARL L'ESCARGOT n'a pas contesté que Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
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