Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées664
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

664 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.603

Cour de cassation

; qu'après deux examens médicaux, il a été déclaré inapte définitif au poste de travail et à tout poste de la logistique ; qu'il a été licencié, après avis des délégués du personnel, le 15 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

de la 36e à la 39e, donnait lieu à une bonification de 25 % en application de l'article L. 212-5 dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Jardins de Provence à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.491

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nouvelle de Transports Suma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur exécute son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que M. X... ayant été déclaré par le médecin du travail "inapte définitif chauffeur de bus.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

de reclassement consécutives à l'inaptitude ; que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail (anciennement L. 122-32-5, alinéa 1) ouvre droit pour la salariée à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, conformément à l'article 1226-15 du code du travail (anciennement L. 122-32-7) ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à Mme Y..., épouse X..., la somme de 40.000 à titre de dommagesintérêts toutes causes de préjudices confondus, et d'infirmer le jugement déféré (arrêt attaqué pages 3 et 4) ; Alors, d'une part, que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.956

Cour de cassation

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... Y... de ses demandes contre la société LENOTRE, tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Y...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000

Cour de cassation

de l'article L. 122-32-5 de l'ancien Code du travail devenu l'article L.1226-10 du nouveau Code du travail, dont notamment la consultation des délégués du personnel, n'avaient pas à s'appliquer ; Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 122-32-7 de l'ancien Code du travail devenu l'article L.1226-15 du nouveau Code du travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié inapte des motifs qui s'opposent à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 alinéa 2 de l'ancien Code du travail devenu l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029

Cour de cassation

; qu'elle ne rapportait pas une telle preuve ; que la reprise d'activité à temps complet avait été autorisée par le médecin du travail dans les conditions prévues par la loi, ce que l'employeur n'avait fait que constater ; qu'il convenait donc d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à Mme Angela X... 60 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail, celle de 26 828,06 à titre d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 1000 sur le fondement de l'article L.120-4 du même Code et 1382 du Code civil et la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Mme X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.494

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'association GEMLOG 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement après l'accident du travail de Monsieur Mamadou X... et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à celui-ci 14. 700 euros de dommages-intérêts et 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du Travail sont applicables au cas du salarié victime d'un accident du travail pendant la période d'essai (…) Monsieur Mamadou X...

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