Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457
Cour de cassation; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'omission de consulter les délégués du personnel constitue une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause licite et expose l'employeur à la sanction prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu L 1226-15 ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192
Cour de cassation5 décembre 2005 (Inapte à tous les postes proposés par l'entreprise) ; que soutenant que depuis 1981, elle souffrait d'une surdité de l'oreille droite, Mme X... ne conteste pas que son inaptitude physique n'a pas, même partiellement, une origine professionnelle ; qu'à tort les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716
Cour de cassationEn l'état la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de reclassement au sein de la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux d'une part et au sein du groupe d'autre port.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.563
Cour de cassationMais en tout cas, et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il appartient à l'employeur, et donc au mandataire liquidateur de la société Monde Plastique de justifier de l'effectif de l'entreprise. Faute de preuve apportée par M. Y..., ès qualités, d'un effectif de l'entreprise inférieur à 10 salariés, il y a lieu d'accueillir la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alors en vigueur, du Code du travail, pour « méconnaissance de l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel sur le reclassement. Par application du texte précité, devenu l'article L 1226-15 du Code du travail, et compte tenu des justificatifs produits, le préjudice subi par Mme X... sera évalué à la somme de 15.000 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991
Cour de cassationmesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassationsur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L1226-15 du Nouveau Code du Travail (ancien article L122-32-7) dit que lorsque lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L1226 -8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du code du travail et D'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme Yasmina X... la somme de 18.200 euros à titre d'indemnité nette de CSG-CRDS sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « il ressort des explications données par la société Lidl que celle-ci a éliminé d'office tout reclassement au sein des magasins dans la mesure où elle se prévaut de la polyvalence de ses salariés, règle qui gouverne l'organisation du travail au sein de 1'entreprise et implique nécessairement des tâches de manutention pour les employés des magasins.
Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176
Cour d'appelSuivant demande enregistrée le 20 décembre 2006, Monsieur Christophe X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ex- employeur, la SARL LE LABORATOIRE METALLURGIQUE aux droits de laquelle vient la SAS DAUSSAN, aux fins d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions sa condamnation à lui verser : • 17409,24 euros de dommages et intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du Travail • 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La tentative de conciliation échouait. La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-67.446
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460
Cour de cassationlicenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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