Code du travail
Article L. 122-3-5 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-5
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-43.536
Cour de cassationEn application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il en résulte qu'il doit donc contribuer à l'assurance chômage, comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.053
Cour de cassationla fonction publique hospitalière en détachement ne peuvent dépendre de la juridiction prud'homale en cas de litige ; qu'il ressort de l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le fonctionnaire hospitalier détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-43.418
Cour de cassation; Sur le quatrième moyen : Attendu que, M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'une telle indemnité n'était pas due par suite de l'arrivée du contrat à son terme, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail (et non l'article L. 122-3-5 comme indiqué par erreur dans le mémoire); Mais attendu que le salarié embauché dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ne peut, en fin de contrat, bénéficier de l'indemnité prévue par le texte précité; Que par ce seul motif de pur droit substitué à celui des juges du fond, la décision déférée se trouve légalement justifiée; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 90-42.577
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'alinéa 2 de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5 , L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Attendu que, pour condamner la chambre d'agriculture de la Meuse à payer à M. X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.370
Cour de cassationBonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 980-6, L. 122-2 et L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.044
Cour de cassationdurée de vingt-huit mois alléguée par M. X... n'avait aucun caractère contractuel et, dans un deuxième temps, admet que le contrat de travail de l'intéressé aurait eu une telle durée ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... déclarait de façon expresse : "M. X... ne prétend pas à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-5", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... une somme de 163 010 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir considéré "qu'en application des articles L. 122-3-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.611
Cour de cassationa, par contrat écrit du 1er avril 1984, été embauché par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Guadeloupe (UDSMG), en qualité de directeur, pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 mars 1985 ; qu'ayant été licencié par lettre du 22 septembre 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel a alors condamné l'UDSMG à lui verser ses salaires jusqu'au 31 mars 1985 et l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu que l'UDSMG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail conclu entre l'UDSMG et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-41.630
Cour de cassationcontrat à durée déterminée, et alors, d'autre part, que la salariée occupait un emploi pour lequel il était d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, en l'espèce le secteur des spectacles, et du caractère par nature temporaire de l'emploi, ce qui excluait, par application de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, le versement d'une indemnité de fin de contrat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective et a violé les articles L.122-3, L. 122-3-5, L. 122-3-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.004
Cour de cassationqu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'aux termes du deuxième alinéa, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-42.883
Cour de cassationqu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'aux termes du deuxième alinéa, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5 ; Attendu que selon le jugement attaqué, Mlle Y... a, par contrat en date du 25 décembre 1985, été engagée jusqu'au 16 avril 1986 par M. X..., en qualité de plongeuse dans le restaurant exploité par ce dernier ; que le contrat prévoyait une période d'essai de 15 jours ; que, par lettre du 4 février 1986, M. X... a rompu le contrat de travail au motif que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-45.626
Cour de cassationdu contrat litigieux, et que la société faisait au contraire valoir que cet essor était bien plutôt dû à la nouvelle direction (ayant succédé à la direction de fait de M. A...), qui avait su adopter une politique favorable aux intérêts de la société Huraux en dépit des conditions si contraignantes du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43.890
Cour de cassationAttendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de fin de contrat, à la remise d'un certificat de travail fixant au 31 décembre 1985 la date de la fin du contrat et à la remise d'un bulletin de salaire pour la période du 26 au 31 décembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'ancien article L. 122-3-5 du Code du travail (actuellement L. 122-3-4) l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié ; qu'en condamnant la société ACCE au paiement d'une telle indemnité sans avoir au préalable recherché si M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.