Code du travail

Article L. 122-3-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées43
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-5

43 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.176

Cour de cassation

sans objet une procédure de licenciement ; qu'elle ne peut pour les mêmes motifs faire valoir qu'il a été porté atteinte à son statut de membre suppléant du Comité d'entreprise ; ALORS D'UNE PART QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537

Cour de cassation

QUE la remise de l'attestation ASSEDIC supposerait établie de manière incontestable l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ALORS QUE, selon l'article 66 alinéa 2 de la loi précitée du 26 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE le Médecin du travail a à nouveau rendu le 1er septembre 2003 un avis concluant à : " Après les différentes tentatives de reclassement et avis spécialisé médical une inaptitude est à envisager. A revoir » et le 16 septembre 2003 « Inapte définitif à son poste » ; qu'il apparaît que le 17 septembre 2003 la S. A. HOTEL NEGRESCO a conformément à l'article L 122-3-5 du Code du Travail écrit à tous les délégués du personnel, le texte n'exigeant pas une réunion collective, pour leur demander " leur avis quant au bien fondé de ce licenciement " après avoir rappelé, dates à l'appui, les deux tentatives de reclassement précédentes ; que Monsieur Ficky X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-44.814

Cour de cassation

Le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur a demandé à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement du fonctionnaire avant son terme, en a déduit que cette rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.006

Cour de cassation

Ayant fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à un fonctionnaire placé en position hors cadre, l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.172

Cour de cassation

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'en avoir tirer les conséquences pécuniaires alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560

Cour de cassation

a violé l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et les articles 21 et 23 du décret du 16 septembre 1985, ensemble les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 00-40.487

Cour de cassation

contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires et au titre du logement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 45 alinéa 5 du Titre II du Statut général de la fonction publique, qui excluent les fonctionnaires en détachement du bénéfice des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.241

Cour de cassation

Attendu que les salariés font, encore, grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles L. 122-1 à L. 122-3-5 et D.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.849

Cour de cassation

à compter du 3 septembre 1984 antérieur à la loi du 9 janvier 1986 lui ouvrait droit à une indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 52 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que " tout fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

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