Code du travail
Article L. 122-3-5 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-5
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091
Cour de cassationla loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, les missions postérieures à l'entrée en vigueur de ce texte (sauf la dernière) n'ont pas comporté un terme certain et fixé avec précision dès leur acceptation" ; qu'en effet, ces dispositions, que la cour d'appel a violées par fausse application, sont inapplicables aux contrats de travail temporaire en vertu de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, également violé par l'arrêt attaqué ; alors que, de même, le fait que les missions se soient succédées de façon continue ne saurait caractériser une fraude à la loi dès lors que l'article L. 124-2 ancien du Code du travail, que la cour d'appel a violé, ne prévoyait aucun délai minimum entre chaque mission successive concernant un même poste de travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel a encore violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 87-40.578
Cour de cassationd'un précédent contrat au titre duquel la salariée avait perçu l'indemnité de fin de contrat, ce qui constituait un avantage acquis, elle était en droit d'obtenir le paiement de cette indemnité pour les contrats successifs arrivés à leur terme ; Attendu, cependant, que, d'une part, Mme Y..., qui ne fondait sa demande que sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.791
Cour de cassationsolution, pour éviter le licenciement de tous les salariés, que de suspendre, d'accord avec les délégués du personnel et avec la compensation d'une prorogation de l'échéance du terme des conventions, les contrats de travail de ses salariés à durée déterminée, dont Mme Capron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-3-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.304
Cour de cassationUne cour d'appel peut décider que ne présente pas pour l'employeur les caractères de la force majeure de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, la déclaration faite par le médecin du travail de l'inaptitude définitive d'une salariée à son poste de travail, dès lors que cette inaptitude est consécutive au maintien de l'intéressée à ce poste fatigant pendant une longue durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.111
Cour de cassationNe donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.838
Cour de cassationAttendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y..., coiffeuse, par M. X..., exploitant un salon de coiffure, qui sans établir une faute grave de la salariée a mis fin avant l'échéance du terme au contrat de travail, entre eux conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, demeurait régi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.064
Cour de cassationMais attendu que s'agissant d'un licenciement pour faute soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable ; Que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que le Conseil de prud'hommes, qui a énoncé que les faits reprochés à Melle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.