Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

contrat à durée déterminée, même si ce n'était pas pour l'intégralité des enregistrements et notamment pour les années 2000 et suivantes (p. 10 § 3), elle ne pouvait juger que l'ensemble de la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 (L 1246-1, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour ce qui est des périodes où des contrats à durée déterminée ou documents contractuels équivalents n'ont pas pu être produits, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant monsieur X... à la société AGFB, même à mi-temps, dès lors qu'elle constatait (p. 11 § 2 et 3) que monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.916

Cour de cassation

à l'article L.122-3-1 du code du travail, les parties doivent être considérées comme liées par un contrat à durée indéterminée. Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame Catherine X... qui verra son contrat de travail qualifié de contrat à durée indéterminée. En outre, Madame Catherine X... se verra attribuer, en application de l'article L.122-3-13 du code du travail, l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L.122-3-1 du code du travail, une indemnité de requalification équitablement fixée à la somme de 900 euros puisqu'il est constant, en l'état des bulletins de paye et des plannings de travail aux débats, que Madame Catherine X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

de contrats d'usage, confirment encore que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ayant fait droit à la demande de requalification présentée par M. X... Olivier et alloué à ce dernier l'indemnité prévue en la matière par l'article L 122-3-13 du code du travail à hauteur de la somme non discutée par l'employeur dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de 1.140,89 , outre de cette somme intérêts à compter du jour du jugement. La requalification ainsi ordonnée induit nécessairement que l'ancienneté de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

de contrats d'usage, confirment encore que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ayant fait droit à la demande de requalification présentée par M. X... Pierre et alloué à ce dernier l'indemnité prévue en la matière par l'article L 122-3-13 du code du travail à hauteur de la somme non discutée par l'employeur dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de 1.140,89 , outre de cette somme intérêts à compter du jour du jugement. La requalification ainsi ordonnée induit nécessairement que l'ancienneté de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

d'usage, confirment encore que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ayant fait droit à la demande de requalification présentée par Mme X... Karine et alloué à cette dernière l'indemnité prévue en la matière par l'article L 122-3-13 du code du travail à hauteur de la somme non discutée par l'employeur dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de 982, 38, outre de cette somme intérêts à compter du jour du jugement. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il est plaidé que les deux contrats à temps formés entre les parties à l'instance s'analysaient en des contrats de travail à durée déterminée d'usage. Aux termes des articles L 122. 1. 1 et D 121.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

contrats d'usage, confirment encore que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ayant fait droit à la demande de requalification présentée par M. X... Frédéric et alloué à ce dernier l'indemnité prévue en la matière par l'article L 122-3-13 du code du travail à hauteur de la somme non discutée par l'employeur dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de 1.140,89 , outre de cette somme intérêts à compter du jour du jugement. La requalification ainsi ordonnée induit nécessairement que l'ancienneté de M. X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

de contrats d'usage, confirment encore que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ayant fait droit à la demande de requalification présentée par M. X... Fabien et alloué à ce dernier l'indemnité prévue en la matière par l'article L 122-3-13 du code du travail à hauteur de la somme non discutée par l'employeur dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de 1.247,21 , outre de cette somme intérêts à compter du jour du jugement. La requalification ainsi ordonnée induit nécessairement que l'ancienneté de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.448

Cour de cassation

; que l'utilisation du plaster n'avait rien d'exceptionnel car il ressort des faits que cette technique était utilisée chaque année ; que les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être regardés comme licites, car ne satisfaisant pas à la définition des motifs de recours ; que Monsieur X... était donc fondé à réclamer l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, fixée en l'espèce au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge : 3.170,52 ; qu'il s'ensuit que la rupture de la relation de travail en septembre 2003 doit s'analyser en un licenciement ; que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la relation de travail s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi consolidé à durée déterminée renouvelé sans qu'un nouveau contrat de travail n'ait été établi dans les délais imposées par la loi, la Cour d'appel, qui a néanmoins décidé qu'il n'y avait pas lieu à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée a violé les articles 122-3-1, L. 122-3-13, et l'ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.037

Cour de cassation

1242-12 du code du travail, la cour d'appel a alloué l' indemnité de requalification mais a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de ce contrat à durée indéterminée en retenant que l'employeur a, en cours d'instance, proposé au salarié de le réintégrer et que ce dernier a refusé ce dont elle a déduit que la rupture lui était imputable ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, phrases 1 et 3, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841

Cour de cassation

de rémunération ; Sur le pourvoi de la société France 3 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 janvier 1995 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée une somme en application de l'article L.

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