Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, au terme du contrat à durée déterminée du 9 septembre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sans que la salariée ne signe un nouveau contrat de travail, de sorte que le contrat de travail initial à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en limitant cependant le rappel de salaire à la période courant du 1er septembre 2000 à la date du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que le non-respect du délai de carence lors de la conclusion du contrat à durée déterminée du 17 janvier 2000 ne saurait entraîner la requalification d'un contrat à durée déterminée qui d'un commun accord entre les parties a été annulé et remplacé par un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-10, alinéa 1 et L. 122-3-13 du code du travail.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.939

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'à la suite de son sixième contrat à durée déterminée, un nouveau contrat prenant effet le 1er février 2001 lui avait été transmis pour signature le 8 février suivant, soit sept jours après l'embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que les parties ont manifesté leur commune intention de prolonger la relation de travail pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail entamée le 28 août 2000 s'était située dans le cadre de l'article L. 122-1-2 III, devenu L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les L. 122-3-1 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 19 novembre 1987 et le 6 juillet 2001, Mme X... a été employée, selon plusieurs contrats, par la société Tilt productions aux droits de laquelle est venue la société Anabase productions en qualité d'hôtesse, de mannequin, ou d'actrice de complément pour l'émission "Le Juste Prix" diffusé sur une chaîne de télévision ;

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910

Cour de cassation

; que, d'abord, constatant l'irrégularité du contrat conclu le 22 mai 1996 pour une durée de deux mois alors que la durée minimale d'un tel contrat était fixée à trois mois par l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié pris en application de l'article L. 322-4-8 du code du travail, elle a prononcé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343

Cour de cassation

Mais attendu que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.207

Cour de cassation

que n'aient été par ailleurs modifiées la nature et les clauses du contrat ; que la cour d'appel, en considérant que l'exposante avait accepté une régularisation de son contrat de travail par novation et n'était donc pas recevable à solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée, a violé les articles 1273 du code civil ainsi que L. 122-1-1, L. 122-3-13 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670

Cour de cassation

dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que l'action principale engagée entrant dans les prévisions de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail et ayant été à ce titre régulièrement portée directement devant le bureau de jugement, cette même demande formée à titre subsidiaire pouvait – comme exactement retenu par les premiers juges – être examinée par ce même bureau sans préalable de conciliation » (arrêt, p. 7, al.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670

Cour de cassation

d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SARL SN S2EI et M. Jean-Yves X... devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée unique en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et a condamné la SARL SN S2EI à payer à M. Jean-Yves X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Sébastien X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et a condamné la SARL SN S2EI à payer à M. Sébastien X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. David X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée unique en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et a condamné la SARL SN S2EI à payer à M. David X...

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