Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.466
Cour de cassationd'appel a dénaturé les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en refusant à la Caisse le droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus de date à date aux fins de pourvoir au remplacement d'une salariée, dont elle a expressément constaté l'absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.107
Cour de cassation2 / que la règle selon laquelle un contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à la conclusion avec le même salarié d'un contrat, même non écrit, de prolongation temporaire du précédent contrat, lorsqu'il s'agit d'emploi saisonnier, et que la cour d'appel n'a pu, en I'espèce, en décider autrement qu'en violation, par fausse application, des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.696
Cour de cassationelle était soumise, constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant le préavis ; qu'en estimant que la salariée ne savait pas que son contrat à durée déterminée s'était transformé en contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite des relations contractuelles à son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail qui prévoit expressément dans un tel cas la transformation automatique du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (violation des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en raison de l'ambiguité de la situation entretenue par l'employeur, l'absence de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.150
Cour de cassationet C..., absentes pour congé, puis pour remplacer Mmes Y... et Couche, absentes pour congé, puis pour remplacer Mme Z..., absente en raison d'un congé de maternité, puis pour remplacer Mme D..., absente pour maladie et congé, ce qui correspond à des contrats successifs à durée déterminée conclus pour une tâche précise entrant dans le champs d'application prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-10 du Code de travail, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 / qu'en affirmant que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-40.928
Cour de cassation; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a exactement décidé que la gérante de la société Hôtel Golgotha avait qualité, à l'égard des intéressés, pour représenter cette société et conclure les contrats de travail et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-1-1, 3 , et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mmes E..., F..., B..., Y..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861
Cour de cassationSur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.445
Cour de cassation; qu'en relevant, pour décider que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que le salarié avait été engagé par des contrats successifs en qualité de producteur délégué d'émissions de radio différentes, sans constater qu'il n'aurait pas effectué des tâches distinctes, précises et déterminées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.562
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles de travail en contrat à durée indéterminée à sa titularisation après 6 mois de présence effective par application de dispositions conventionnelles et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branches : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail permettaient la conclusion et le renouvellement de contrats emploi solidarité ainsi que la possibilité de consolider le contrat emploi solidarité et que, dès lors, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.011
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.921
Cour de cassationà durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait sollicité, devant le juge, la requalification du contrat à durée déterminée initial irrégulier en contrat à durée indéterminée, peu important que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.999
Cour de cassationL'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal ; si, dans un tel cas, la recevabilité de l'appel incident reste subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont toutefois sans conséquence sur l'appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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