Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853
Cour de cassationSur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.259
Cour de cassationune seconde fois jusqu'au 31 décembre 1992, la cour d'appel qui retient que le salarié ne relève pas le moyen tiré de la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminées cependant qu'il lui appartenait de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le contrat devait être requalifié et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.237
Cour de cassationcorrespondait à l'emploi décrit dans la convention employeur Etat et, d'autre part, a exactement décidé que la salariée pouvait être engagée par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-43.871
Cour de cassationPoisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047
Cour de cassationinvoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.291
Cour de cassation, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société, si les parties n'étaient pas convenues d'une période d'essai dans le cadre de la novation de leurs rapports contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.990
Cour de cassation; que l'intéressé, fort de cette offre, n'a travaillé que six jours au-delà de l'échéance de son contrat, pour finalement décliner l'offre de l'employeur ; qu'il en résultait que la société Mado n'avait jamais accepté la contreproposition de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu le 30 novembre 1995 était arrivé à son terme le 1er juin 1996, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de cette date sans qu'aucun nouvel écrit n'ait été établi, a exactement énoncé que ce contrat était, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.422
Cour de cassationà durée indéterminée à temps complet, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596
Cour de cassation; qu'en affirmant que le contrat était venu à son terme à la fin du congé de maternité, sans procéder à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du contrat et sans rechercher s'il ne devait pas être interprété comme ayant pour terme, non pas la fin du congé de maternité de l'intéressée, mais celle de son absence, quel qu'en soit le motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; 2 ) qu'un contrat à durée déterminée ne peut devenir un contrat à durée indéterminée que lorsque les relations contractuelles se sont poursuivies après l'échéance de ce que les deux parties considéraient comme étant le terme du contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir d'une part, que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.372
Cour de cassationsoutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel l'instance s'était éteinte accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement à la demande ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat à durée déterminée était devenu à durée indéterminée en raison de sa prolongation au-delà de son terme, par l'effet de l'article L. 122-3-10, 1er alinéa, du Code du travail, a exactement décidé, peu important que l'employeur ne se soit pas opposé à la requalification du contrat de travail, qu'il convenait d'allouer au salarié qui l'avait saisi d'une demande en ce sens, l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.577
Cour de cassation; que dès lors l'employeur n'a pu conclure à compter du 1er octobre 1991 un nouveau contrat à durée déterminée soumis au droit administratif, sauf à démontrer une novation ; qu'en conséquence la salariée se trouvant toujours dans une relation de droit privé au moment de la rupture du contrat le contentieux relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.496
Cour de cassationAttendu que la société Melin-Net fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1998) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation de travail de Mme X... à compter du 23 octobre 1990, alors que cette qualification ne peut être retenue qu'à compter du 31 mars 1992, date après laquelle le contrat de remplacement conclu le 21 juin 1991, s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
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