Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.751
Cour de cassation3 / que la cour d'appel qui retient que l'association ARIMC, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, a conservé Mme X... à son service jusqu'à ce qu'elle soit admise en formation et la suive avec succès s'est placée hors des dispositions conventionnelles, que l'engagement de 1985 est devenu un contrat à durée indéterminée dont l'ancienneté commence dès l'origine en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail et qui condamne l'Association à payer à Mme X... les majorations d'ancienneté prévues par la convention collective n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 14 de la Convention collective de l'enfance inadaptée et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.748
Cour de cassationde l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, a conservé Mlle X... à son service jusqu'à ce qu'elle soit admise en formation et la suive avec succès s'est placée hors des dispositions conventionnelles, que l'engagement de 1986 est devenu un contrat à durée indéterminée dont l'ancienneté commence dès l'origine en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail et qui condamne l'association à payer à Mlle X... les majorations d'ancienneté prévues par la Convention collective n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 14 de la Convention collective de l'enfance inadaptée et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.747
Cour de cassation; que, par lettre du 27 novembre 1987, l'Institut lui précisait que "cette nomination ne prendra un caractère définitif qu'au terme d'une période probatoire d'un an susceptible d'être renouvelée une fois" ; que le salarié, informé par lettre du 14 novembre 1988 de la cessation de son contrat à la fin de la période probatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.440
Cour de cassation; que le salarié ne peut utilement soutenir que cette période d'essai ne lui serait pas opposable, puisque dans les deux contrats à durée déterminée précédents, qu'il a signés, il est expressément mentionné qu'il s'engageait à travailler dans les conditions du règlement intérieur et de la Convention collective, dont il déclarait avoir pris connaissance ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485
Cour de cassationMais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.759
Cour de cassationIl ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003
Cour de cassation4 / que la conclusions de contrats à durée déterminée successifs sans limitation de durée ni période latence entre deux contrats est autorisée pour les emplois à caractère saisonnier ; qu'en requalifiant les relations à durée déterminée ayant existé entre la société GPS et M. X... aux motifs pris de la violation par l'employeur des prohibitions et obligations édictées par les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611
Cour de cassation; que dès lors, l'employeur pouvait conclure immédiatement avec le salarié, à l'échéance du contrat initiative-emploi, un nouveau contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, en requalifiant en contrat à durée indéterminée la relation salariale au motif que le troisième contrat a succédé immédiatement au précédent sans respecter l'obligation de tiers temps de l'article L. 122-3-11, a violé les articles L. 322-4-4, L. 122-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.325
Cour de cassationa été embauchée, en qualité d'agent hospitalier polyvalent, à compter du 7 décembre 1998, par la société La Vaghera, par contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; qu'après rupture de la relation contractuelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu qu'après avoir énoncé que le contrat, qui s'était prolongé au-delà du terme fixé, était devenu un contrat durée indéterminé en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans allouer à la salariée l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.653
Cour de cassationrégulièrement transmis en son nom le 24 août 2001, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 1er juin 2001, date de notification de la décision lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-8, 1er alinéa, L. 122-3-10, 1er alinéa, et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat emploi-solidarité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.216
Cour de cassationdans le cadre d'un surcroît ponctuel d'activité ; que dans la mesure où la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail est inapplicable dès l'instant où le contrat est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.205
Cour de cassation122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M. X..., l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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