Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées293
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

293 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.751

Cour de cassation

3 / que la cour d'appel qui retient que l'association ARIMC, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, a conservé Mme X... à son service jusqu'à ce qu'elle soit admise en formation et la suive avec succès s'est placée hors des dispositions conventionnelles, que l'engagement de 1985 est devenu un contrat à durée indéterminée dont l'ancienneté commence dès l'origine en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail et qui condamne l'Association à payer à Mme X... les majorations d'ancienneté prévues par la convention collective n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 14 de la Convention collective de l'enfance inadaptée et de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.748

Cour de cassation

de l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, a conservé Mlle X... à son service jusqu'à ce qu'elle soit admise en formation et la suive avec succès s'est placée hors des dispositions conventionnelles, que l'engagement de 1986 est devenu un contrat à durée indéterminée dont l'ancienneté commence dès l'origine en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail et qui condamne l'association à payer à Mlle X... les majorations d'ancienneté prévues par la Convention collective n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 14 de la Convention collective de l'enfance inadaptée et de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.747

Cour de cassation

; que, par lettre du 27 novembre 1987, l'Institut lui précisait que "cette nomination ne prendra un caractère définitif qu'au terme d'une période probatoire d'un an susceptible d'être renouvelée une fois" ; que le salarié, informé par lettre du 14 novembre 1988 de la cessation de son contrat à la fin de la période probatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.440

Cour de cassation

; que le salarié ne peut utilement soutenir que cette période d'essai ne lui serait pas opposable, puisque dans les deux contrats à durée déterminée précédents, qu'il a signés, il est expressément mentionné qu'il s'engageait à travailler dans les conditions du règlement intérieur et de la Convention collective, dont il déclarait avoir pris connaissance ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+6
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.759

Cour de cassation

Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003

Cour de cassation

4 / que la conclusions de contrats à durée déterminée successifs sans limitation de durée ni période latence entre deux contrats est autorisée pour les emplois à caractère saisonnier ; qu'en requalifiant les relations à durée déterminée ayant existé entre la société GPS et M. X... aux motifs pris de la violation par l'employeur des prohibitions et obligations édictées par les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611

Cour de cassation

; que dès lors, l'employeur pouvait conclure immédiatement avec le salarié, à l'échéance du contrat initiative-emploi, un nouveau contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, en requalifiant en contrat à durée indéterminée la relation salariale au motif que le troisième contrat a succédé immédiatement au précédent sans respecter l'obligation de tiers temps de l'article L. 122-3-11, a violé les articles L. 322-4-4, L. 122-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.325

Cour de cassation

a été embauchée, en qualité d'agent hospitalier polyvalent, à compter du 7 décembre 1998, par la société La Vaghera, par contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; qu'après rupture de la relation contractuelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu qu'après avoir énoncé que le contrat, qui s'était prolongé au-delà du terme fixé, était devenu un contrat durée indéterminé en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans allouer à la salariée l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.653

Cour de cassation

régulièrement transmis en son nom le 24 août 2001, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 1er juin 2001, date de notification de la décision lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-8, 1er alinéa, L. 122-3-10, 1er alinéa, et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat emploi-solidarité de M. X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.216

Cour de cassation

dans le cadre d'un surcroît ponctuel d'activité ; que dans la mesure où la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail est inapplicable dès l'instant où le contrat est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.205

Cour de cassation

122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M. X..., l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L.

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