Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.990

Arrêt du 16 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.990

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu le 30 novembre 1995 était arrivé à son terme le 1er juin 1996, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de cette date sans qu'aucun nouvel écrit n'ait été établi, a exactement énoncé que ce contrat était, en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu le 30 novembre 1995 était arrivé à son terme le 1er juin 1996, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de cette date sans qu'aucun nouvel écrit n'ait été établi, a exactement énoncé que ce contrat était, en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mado, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Mado, les conclusions de M. Benmaklouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1995 par la société Mado, en qualité de pharmacien, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venant à échéance le 1er juin 1996 ; qu'à cette date, la société Mado a proposé à M. Y... de renouveler son contrat de travail pour une durée de deux mois ; que ce dernier a fait connaître le 7 juin 1996 à l'employeur qu'il refusait sa proposition, estimant être dans les liens d'une relation à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en ce sens, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Mado fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le moyen, que la poursuite de l'activité d'un salarié pendant la courte période de renégociation de son contrat ne saurait valoir acquiescement de l'employeur à ce qu'un contrat à durée déterminée soit transformé en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté que le salarié était venu volontairement travailler, avec la conscience que l'employeur lui offrait une prolongation ponctuelle de son contrat à durée déterminée ; que l'intéressé, fort de cette offre, n'a travaillé que six jours au-delà de l'échéance de son contrat, pour finalement décliner l'offre de l'employeur ; qu'il en résultait que la société Mado n'avait jamais accepté la contreproposition de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu le 30 novembre 1995 était arrivé à son terme le 1er juin 1996, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de cette date sans qu'aucun nouvel écrit n'ait été établi, a exactement énoncé que ce contrat était, en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mado aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mado ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613723c1cd5801467740db8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740db8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.