Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.011

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 99-40.011

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé par l'association Saint-Yves, en qualité d'enseignant, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 1984, prévoyant qu'il assurerait 3 heures de cours par semaine pendant l'année scolaire 1984/1985; qu'à l'issue de cet engagement, il a continué à enseigner chaque année, jusqu'au terme de l'année scolaire 1997/1998; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail le liant à l'association en une relation à durée indéterminée et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de l'association Saint-Yves, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Saint-Yves, en qualité d'enseignant, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 1984, prévoyant qu'il assurerait 3 heures de cours par semaine pendant l'année scolaire 1984/1985 ; qu'à l'issue de cet engagement, il a continué à enseigner chaque année, jusqu'au terme de l'année scolaire 1997/1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail le liant à l'association en une relation à durée indéterminée et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que le contrat conclu le 1er octobre 1984 étant parvenu à son terme, à une date où l'obligation de préavis n'existait pas, les relations entre les parties ont cessé à la fin de l'année scolaire ; que l'engagement de M. X... les années scolaires suivantes n'a pu se faire que dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée puisqu'aucun écrit n'a été établi, l'absence d'écrit entraînant nécessairement, aux termes de la loi comme de la convention collective, que les relations des parties sont régies par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est tout aussi incontestable que la prestation de M. X... était une prestation de travail à temps partiel, puisqu'il réclame paiement d'un traitement correspondant à 3 heures par semaines ; qu'il convient de constater que M. X... ne prétend pas qu'il a travaillé 3 heures par semaine, mais seulement qu'il pouvait prétendre à ces horaires sur la base du contrat du 1er octobre 1984 ; qu'il faut donc bien constater qu'il n'existe pas de contestation effective sur l'horaire réellement travaillé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que M. X..., qui a dispensé son enseignement pour le compte de l'association Saint-Yves depuis le 1er octobre 1984, sans autre interruption que celle correspondant aux vacances scolaires, occupait depuis le premier jour de son embauche un emploi permanent à temps partiel au sein de l'association, et que la poursuite des relations entre les parties à l'issue de l'année universitaire 1984/1985 n'a pas donné lieu à l'établissement d'un nouveau contrat, ce dont il résulte qu'elles restaient soumises aux conditions d'horaire initialement fixées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association Saint-Yves aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137238ecd5801467740b530

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ecd5801467740b530.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.