Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées293
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

293 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.758

Cour de cassation

; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-1-1.1 et L. 122-3-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant statué sur la rupture du contrat de travail, la salariée est sans intérêt à soutenir le moyen en sa première branche ; Et attendu, en second lieu, que, lorsque l'absence du salarié remplacé se prolonge, l'article L. 122-3-10, 2ème alinéa, du Code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, peu important qu'ils comportent un terme précis ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.692

Cour de cassation

a été liée à la Polyclinique du Sidobre pendant les années courant de 1991 à 1995 par des contrats de travail différents conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, pourvus d'emplois distincts ; que cette succession de contrats autonomes n'a pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; alors, 2 ) que Mme X..., aide-soignante, a effectué des remplacements de salariés différents dans les divers services de la clinique, en maternité, chirurgie, clinique de jour ; que ses salaires ont varié, comme la cour d'appel l'a constaté ; qu'elle n'était pas "auxiliaire puéricultrice" en chirurgie ou clinique de jour ; que Mme X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.577

Cour de cassation

l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme devient imprécis du fait de cette répétition, conduit à considérer que le contrat de travail qui lie M. X... à l'association est en réalité un contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3 de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.190

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mlle Y...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.363

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé, conclu pour remplacer un salarié absent, ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin au contrat. La cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi au-delà de son terme qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.835

Cour de cassation

Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Fibre et Connexion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, fait de celui-ci un contrat à durée indéterminée ; Attendu que M. X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.922

Cour de cassation

; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, avec intégration au sein du personnel de la Poste, ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.347

Cour de cassation

; alors, encore, que, dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée doivent avoir pour terme la réalisation de leur objet ; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D.

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