Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.758
Cour de cassation; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-1-1.1 et L. 122-3-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant statué sur la rupture du contrat de travail, la salariée est sans intérêt à soutenir le moyen en sa première branche ; Et attendu, en second lieu, que, lorsque l'absence du salarié remplacé se prolonge, l'article L. 122-3-10, 2ème alinéa, du Code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, peu important qu'ils comportent un terme précis ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.692
Cour de cassationa été liée à la Polyclinique du Sidobre pendant les années courant de 1991 à 1995 par des contrats de travail différents conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, pourvus d'emplois distincts ; que cette succession de contrats autonomes n'a pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; alors, 2 ) que Mme X..., aide-soignante, a effectué des remplacements de salariés différents dans les divers services de la clinique, en maternité, chirurgie, clinique de jour ; que ses salaires ont varié, comme la cour d'appel l'a constaté ; qu'elle n'était pas "auxiliaire puéricultrice" en chirurgie ou clinique de jour ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.577
Cour de cassationl'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme devient imprécis du fait de cette répétition, conduit à considérer que le contrat de travail qui lie M. X... à l'association est en réalité un contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.190
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.835
Cour de cassationLa période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.363
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé, conclu pour remplacer un salarié absent, ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin au contrat. La cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi au-delà de son terme qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-43.279
Cour de cassationDès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.835
Cour de cassationFinance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Fibre et Connexion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, fait de celui-ci un contrat à durée indéterminée ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.922
Cour de cassation; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, avec intégration au sein du personnel de la Poste, ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationl'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.347
Cour de cassation; alors, encore, que, dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée doivent avoir pour terme la réalisation de leur objet ; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D.
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