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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-43.279

Date
14/06/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-43.279
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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  • Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 février 1998, arrêt n° 736 D), tout en relevant qu'aucun contrat n'a été signé pour le période d'avril à août 1983, tandis que des cachets continuaient d'être payés à M. X. pendant cette période, a énoncé que cette circonstance ne pouvait permettre de transformer en emploi à durée indéterminée un travail qui, par nature, ne peut donner lieu à un tel contrat; que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-3-10 incompatibles avec celles des articles L. 132-1-1 et D.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Texte de la décision

Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-1-14 et D. 121-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 février 1998, arrêt n° 736 D), tout en relevant qu'aucun contrat n'a été signé pour le période d'avril à août 1983, tandis que des cachets continuaient d'être payés à M.

X... pendant cette période, a énoncé que cette circonstance ne pouvait permettre de transformer en emploi à durée indéterminée un travail qui, par nature, ne peut donner lieu à un tel contrat ; que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-3-10 incompatibles avec celles des articles L. 132-1-1 et D. 121-2 du Code du travail n'est donc pas fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2000
Numéro d'affaire
99-43.279
Solution
Cassation
Résumé source

Dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée.