Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.759
Cour de cassationselon laquelle si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi méconnu la notion de contrat de fin de chantier et violé les articles 1134 du Code civil, L. 321-12 du Code du travail et, par fausse application, les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-10 du même Code ; Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... Silva de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.072
Cour de cassationremplace un salarié occupant un poste permanent ; qu'en retenant que Mme X... avait toujours été affectée au même poste de conditionnement, tout en constatant que la salariée avait été successivement employée pour une saison, puis pour le remplacement de salariés absents, puis à nouveau pour surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail permettant la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour remplacer des salariés absents ou pour des emplois saisonniers, le fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586
Cour de cassationLorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.248
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts liés à la rupture et de rappel de salaires, la cour d'appel a décidé que les contrats de travail avaient été conclus valablement en application des articles L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 du Code du travail et que le dernier avait pris fin valablement le 31 mai 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contrats ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.659
Cour de cassationque les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée sans terme précis et comprenant une durée minimale ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le renouvellement de contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, ne concerne que les contrats relevant du seul paragraphe I de l'article L. 122-1-2, du même Code, que les contrats relevant du paragraphe III de ce même article pour lesquels le retour du salarié absent constitue le terme automatique, n'ont, par nature, nul besoin d'être renouvelés, qu'en considérant que le second contrat a été conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.572
Cour de cassationcause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le contrat à durée déterminée, qui expirait en toute hypothèse le 2 mai 1992, s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter de cette date en vertu des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail; que la lettre de l'employeur du 11 mai 1992 venait rappeler le caractère temporaire de l'engagement lié à la formation de la salariée en reportant son terme à la fin de l'année scolaire en cours; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.642
Cour de cassationune indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées à l'intéressé dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.426
Cour de cassationla titularisation des agents après six mois de présence effective dans les services n'ont pas pour effet de modifier la nature juridique des contrats de travail conclus par les organismes de sécurité sociale et n'impliquent pas la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec un agent auxiliaire dans le cadre des articles L. 122-1-2-III et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.704
Cour de cassationà retenir que l'employeur ne démontrait pas la transmission de l'avenant au salarié ni que ce dernier ait accepté le renouvellement de son contrat à durée déterminée, sans s'expliquer même de façon sommaire sur la lettre du 5 mars 1993 versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail et alors, d'autre part, que le seul fait qu'un contrat écrit ne soit pas signé par les deux parties n'est pas de nature à permettre sa requalification en contrat à durée indéterminée, dés lors que le contrat a été transmis au salarié, exécuté par ce dernier, qu'il respecte les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.027
Cour de cassationLorsque chacun des contrats litigieux comporte la définition de la fonction occupée, celle du lieu de travail, la durée du contrat exprimée en séjour et, en l'absence de terme précis, la durée indicative des séjours, il en résulte qu'eu égard à ces mentions conformes aux exigences des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail alors applicables, ces contrats sont réguliers en la forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.456
Cour de cassationl'une des deux sociétés en cas d'embauche dans l'autre, sans rechercher si, comme M. X... le soutenait, son contrat de travail, initialement signé avec la société Novacel, qui ne l'avait pas rompu, ne s'était pas poursuivi sans discontinuité avec la société Viskase, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-41.374
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. Il en est ainsi lorsque la relation de travail ne s'est pas interrompue à l'issue du contrat à durée déterminée et que la signature du nouveau contrat n'a eu pour objet que d'éluder les conséquences légales de la situation née de la poursuite de la relation de travail.
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Méthode et périmètre
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