Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées293
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

293 décisions
242

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.429

Cour de cassation

, les solutions de continuité ainsi constatées jusqu'au mois de septembre 1989, soit un an avant l'expiration du dernier contrat, entre les contrats à durée déterminée successifs, excluant la collaboration continue ainsi relevée sur plus de dix années et qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, alinéa 2, D.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 96-45.490

Cour de cassation

de maladie à partir du 23 septembre 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la Fondation Bergonié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... lui était liée par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à cette salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 93-46.088

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que les conditions légales de validité d'un contrat s'appréciant à la date de sa conclusion et non à celle de sa prise d'effet, la Poste est fondée à se prévaloir de la soumission de l'avenant de renouvellement du 24 décembre 1990, régulièrement signé en application de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, au droit public; que cependant l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.624

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le contrat à durée indéterminée devait nécessairement être interprété comme la continuité du contrat à durée déterminée, exclusion faite de la période de congés payés, que l'intention de l'employeur était de maintenir M. X... dans l'entreprise à la fin du contrat à durée déterminée, qu'il convenait de faire application de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-45.245

Cour de cassation

X... n'a pas travaillé en octobre et novembre 1988; que, dès lors, en requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la relation de travail ne s'était pas poursuivie à l'issue du premier contrat, et a, par là même, violé l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-42.524

Cour de cassation

nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est une mesure purement administrative qui, si elle confère au nouvel agent les droits conventionnels d'un titulaire au bout de six mois, est sans incidence sur la nature déterminée ou indéterminée du contrat de travail conclu avec cet agent; que ce texte n'est donc nullement dérogatoire à l'article L.122-3-10 du Code du travail qui permet la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, pour pourvoir au remplacement de salariés absents; que, dès lors, en décidant qu'en application de l'article 17 de la convention collective précitée, Mlle X..., bénéficiaire de contrats à durée déterminée successifs, destinés à assurer le remplacement de salariées absentes, était devenue titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les…

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.778

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas dénaturé les conclusions de la société Lunel Distribution en constatant que celle-ci avait demandé le débouté de la demande de la salariée et le versement de dommages-intérêts; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Lunel Distribution, d'une part, fait grief au jugement d'avoir violé l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.071

Cour de cassation

à ce qu'a retenu la cour d'appel, les attestations versées aux débats par l'AFTAM devant les juges du fond étaient régulières et suffisantes pour faire obstacle à la présomption d'indétermination du contrat de travail édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; que c'est à tort que la cour d'appel a fait référence aux articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail; qu'il ne s'agissait ni d'un renouvellement du contrat, ni d'une poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme; que Mme Z... savait pertinemment à l'origine et dès son embauche, le 16 novembre 1989, que son contrat de travail à durée déterminée dû à un surcroît de travail prendrait fin le 31 décembre 1989; qu'à compter du 1er janvier 1990, Mme Z...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.166

Cour de cassation

que remettre en cause leur appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis; que le moyen pris dans ses sixième et dernière branches n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche en ce qui concerne les rappels de salaires portant sur la période du contrat à durée indéterminée : Vu l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.697

Cour de cassation

effectivement, a exactement retenu pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse que la salariée, remplacée par un stagiaire, n'avait pas fait l'objet d'un remplacement effectif; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches du pourvoi incident formé par Mme X... : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire calculé sur la base d'un minimum de 70 heures par mois, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que pendant la période d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à l'arrêt maladie, Mme X...

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