Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449
Cour de cassationd'un contrat à durée indéterminée ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-42.902
Cour de cassationMme X... avait continué à travailler après le retour de la personne qu'elle remplaçait, soit après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, a, répondant aux conclusions invoquées, exactement décidé que le contrat qui liait la salariée à l'employeur était devenu un contrat à durée indéterminée, ce en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Onet propreté avait rompu le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.493
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ainsi que du salaire du mois d'août 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que ces indemnités ne se cumulaient pas; qu'en le condamnant conjointement au paiement de ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité; que, d'autre part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.201
Cour de cassation122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas de prévoir dans le contrat initial les conditions du renouvellement et que la prolongation du 4 janvier 1989 au 9 mai 1989 a été acceptée par l'intéressée en toute connaissance de cause; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.135
Cour de cassationétaient devenues à durée indéterminée, sans rechercher si l'existence de contrats à durée déterminée entre la SFP et Mlle X... n'était pas démontrée dès lors que ceux-ci avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail et que la salariée avait conscience du caractère précaire des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10 alinéa 1er du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.054
Cour de cassationque Y... Grégoire qui avait conclu trois contrats successifs d'enseignement à durée déterminée, était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée par le seul fait que la matière enseignée était dispensée de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les articles L. 122-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622
Cour de cassation; que le remplacement effectué par Mme X... plusieurs mois plus tard du 14 au 22 mai 1987 en raison de l'absence d'un salarié, en application de l'article L. 122-1-1 1 du Code du travail ne pouvait s'analyser en la poursuite de son contrat de travail au-delà de son échéance; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967
Cour de cassationnormale et permanente de l'entreprise utilisatrice; Qu'en statuant ainsi, et même s'il est fait abstraction de la référence erronée à l'article L. 124-2 du Code du travail au lieu de l'article L. 122-1 du même Code, seul applicable en la cause, alors que la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs était autorisée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail, dans la mesure où ils étaient conclus au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785
Cour de cassationhabituelle, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme effectif, du fait de cette répétition, devient imprécis pour le salarié, implique nécessairement un contrat de travail à durée globale indéterminée; Qu'en statuant ainsi, alors que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que si les contrats litigieux avaient été conclus dans le cadre du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, comme l'AFAN le prétendait, il importait peu de prendre en considération le nombre et la durée des contrats conclus successivement avec le même salarié, de même que la durée de l'intervalle ayant séparé deux de ces contrats, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, et de l'article L. 122-3-11 n'étant pas applicables au contrat à durée déterminée lorqu'il est conclu au titre du 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767
Cour de cassationQuand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787
Cour de cassationhabituelle, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme effectif, du fait de cette répétition, devient imprécis pour le salarié, implique nécessairement un contrat de travail à durée globale indéterminée; Qu'en statuant ainsi, alors que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3 de l'article L.
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