Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées293
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

293 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449

Cour de cassation

d'un contrat à durée indéterminée ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-42.902

Cour de cassation

Mme X... avait continué à travailler après le retour de la personne qu'elle remplaçait, soit après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, a, répondant aux conclusions invoquées, exactement décidé que le contrat qui liait la salariée à l'employeur était devenu un contrat à durée indéterminée, ce en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Onet propreté avait rompu le contrat de travail de Mme X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.493

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ainsi que du salaire du mois d'août 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que ces indemnités ne se cumulaient pas; qu'en le condamnant conjointement au paiement de ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité; que, d'autre part, aux termes de l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.201

Cour de cassation

122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas de prévoir dans le contrat initial les conditions du renouvellement et que la prolongation du 4 janvier 1989 au 9 mai 1989 a été acceptée par l'intéressée en toute connaissance de cause; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.135

Cour de cassation

étaient devenues à durée indéterminée, sans rechercher si l'existence de contrats à durée déterminée entre la SFP et Mlle X... n'était pas démontrée dès lors que ceux-ci avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail et que la salariée avait conscience du caractère précaire des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10 alinéa 1er du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.054

Cour de cassation

que Y... Grégoire qui avait conclu trois contrats successifs d'enseignement à durée déterminée, était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée par le seul fait que la matière enseignée était dispensée de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les articles L. 122-1-1, L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.622

Cour de cassation

; que le remplacement effectué par Mme X... plusieurs mois plus tard du 14 au 22 mai 1987 en raison de l'absence d'un salarié, en application de l'article L. 122-1-1 1 du Code du travail ne pouvait s'analyser en la poursuite de son contrat de travail au-delà de son échéance; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 1 et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967

Cour de cassation

normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; Qu'en statuant ainsi, et même s'il est fait abstraction de la référence erronée à l'article L. 124-2 du Code du travail au lieu de l'article L. 122-1 du même Code, seul applicable en la cause, alors que la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs était autorisée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail, dans la mesure où ils étaient conclus au titre de l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785

Cour de cassation

habituelle, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme effectif, du fait de cette répétition, devient imprécis pour le salarié, implique nécessairement un contrat de travail à durée globale indéterminée; Qu'en statuant ainsi, alors que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3° de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que si les contrats litigieux avaient été conclus dans le cadre du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, comme l'AFAN le prétendait, il importait peu de prendre en considération le nombre et la durée des contrats conclus successivement avec le même salarié, de même que la durée de l'intervalle ayant séparé deux de ces contrats, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, et de l'article L. 122-3-11 n'étant pas applicables au contrat à durée déterminée lorqu'il est conclu au titre du 3 de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767

Cour de cassation

Quand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787

Cour de cassation

habituelle, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme effectif, du fait de cette répétition, devient imprécis pour le salarié, implique nécessairement un contrat de travail à durée globale indéterminée; Qu'en statuant ainsi, alors que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3 de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.