Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-42.035
Cour de cassationAyant constaté que le salarié avait pris postérieurement à l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée deux commandes acceptées et exécutées par l'employeur et que ce n'est qu'ultérieurement que celui-ci avait manifesté une volonté de rupture, ce dont il résultait que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de l'échéance du terme du contrat, la cour d'appel en a justement déduit qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.816
Cour de cassationnécessairement la novation ; et alors, d'autre part, que les deux derniers contrats ayant lié les parties signés au mois de juin 1989 constituaient les uniques renouvellements des contrats du 1er août 1988 et devaient, en conséquence, être considérés comme des contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 121-1-2, L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, D. 121-2 du Code du travail, 1271 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, depuis 1953, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.159
Cour de cassationqu'ayant constaté, en l'espèce, que la plupart des contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents et nommément désignés, ce dont il résulte qu'aucune relation de travail à durée indéterminée ne s'est créée entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le premier contrat du 3 décembre 1987 avait été conclu pour un motif tiré d'un surcroît d'activité occasionnel ; que ce cas de recours au contrat à durée déterminée ne figurant plus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095
Cour de cassation, de sorte qu'en ne recherchant pas si la rupture intervenue le 15 avril 1990 ne correspondait pas au terme normal de la convention et à un refus de renouvellement et en décidant au contraire que le salarié aurait un droit acquis pour les deux autres saisons, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, L. 122-3-6, L. 122-3-10 et L. 122-3-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 91-44.880
Cour de cassationqu'ayant constaté, en l'espèce, que la plupart des contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents et nommément désignés, ce dont il résulte qu'aucune relation de travail à durée indéterminée ne s'est créée entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le premier contrat du 3 décembre 1987 avait été conclu pour un motif tiré d'un surcroît d'activité occasionnel ; que ce cas de recours au contrat à durée déterminée ne figurant plus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.245
Cour de cassationDesjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Le Prado, avocat de l'ACCOORD, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si la relation de travail se poursuit après l'échéance d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-43.085
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur par les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de conclure des contrats successifs à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-42.120
Cour de cassationque les seules dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à l'emploi des femmes, de sorte qu'en prétendant imputer la durée d'une telle convention sur la période d'essai stipulée dans le contrat de travail conclu à son expiration, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble celles de l'article 3 du décret précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, s'était poursuivi au-delà de son terme, de sorte que la relation contractuelle, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 91-45.619
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'établissait, ni même n'alléguait l'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi qu'il occupait ; que, de plus, le salarié ne fournissait que deux heures d'enseignement par semaine ; que, dès lors, les articles L. 121-1-1, D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 91-42.672
Cour de cassationDès lors que le salarié engagé, chaque année de septembre à décembre, par contrat à durée déterminée, en qualité de contrôleur de réception itinérant pour assurer le contrôle du pesage des livraisons de pommes de terre, demeure chargé après chacune des campagnes de vérifier le règlement du solde du prix dû aux producteurs et de signer des bons de livraison continuant ainsi son activité, la relation contractuelle qui s'est poursuivie au delà de l'échéance de chacun des contrats conclus est devenue à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750
Cour de cassationpour surcroît exceptionnel de travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse deux moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, l'un tiré de la violation de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, exigeant le respect d'un délai minimum entre deux contrats à durée déterminée, l'autre de la violation de l'article L. 122-3-10 du même Code, relatif à la sanction applicable à des contrats successifs conclus irrégulièrement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les quatre contrats conclus les 20 décembre 1987, 2 juin 1988, 3 juin 1988 et 19 mars 1989 l'avaient été pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, que tous les autres contrats étaient intervenus pour pallier l'absence de salariés nommément désignés, et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771
Cour de cassation; qu'il s'agissait donc d'un emploi par nature temporaire et non permanent ; qu'en estimant que le renouvellement constant de contrats à durée déterminée avait conféré à l'emploi occupé par Mlle X... un caractère permanent tout en admettant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2, la cour d'appel a violé ces textes, ainsi que l'article L.
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Méthode et périmètre
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