Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées293
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

293 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525

Cour de cassation

non par un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, de l'interprétation qu'en a été donnée tant par les circulaires ministérielles que par la jurisprudence ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1, 3e, L. 122-3-10 alinéa 2, et D.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.732

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du Code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Il en est ainsi d'une clause de non-concurrence.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.055

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'AFPA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-10 du même Code ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

borner à déclarer que les contrats de travail des animateurs de ces centres ne correspondaient en rien à la nature même des contrats à durée déterminée sans expliquer pourquoi ils écartaient la présomption posée par les textes susvisés ; que leur décision est donc dépourvue de base légale au regard de ces textes ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.413

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail conclu initialement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat initial ayant été renouvelé plusieurs fois, la dernière oralement sans durée préalablement déterminée, en refusant de requalifier ce contrat, le conseil de prud'hommes, d'une part, a méconnu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail, et, d'autre part, a statué par une motivation insuffisante ne reposant sur aucun élément de preuve démontrant que les articles ci-dessus énoncés ne seraient pas applicables ; Mais attendu que si, selon l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.641

Cour de cassation

, à l'issue duquel les relations de travail ne se poursuivent pas, donne lieu au paiement d'une indemnité de fin de contrat calculée en fonction de la durée de ce seul contrat ; d'où il suit que l'article L. 122-3-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, a été violé ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-10 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat souscrit entre la société Nord Scann et lui prévoyait une durée de douze mois qui a commencé à courir le 2 mai 1987 pour prendre fin le 2 mai 1988, que ce contrat s'est trouvé prolongé et que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il s'agissait toujours d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.219

Cour de cassation

Attendu que la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'en matière d'emplois saisonniers, l'article L. 122-3-10 du Code du travail ne permettrait que la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé, qui ne vise que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-41.808

Cour de cassation

a été embauché, le 19 septembre 1988, par la société Treuils Huchez, suivant contrat de travail à durée déterminée de sept semaines, renouvelé et expirant le 23 décembre 1988 ; que l'intéressé a démissionné le 6 janvier 1989 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir estimé que les relations contractuelles entre les parties ne se sont pas, à l'échéance du terme du contrat à durée déterminé renouvelé, poursuivies conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect par son ancien salarié d'un préavis, et condamnée à payer à celui-ci une indemnité de fin de contrat, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.393

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...

Contrat de travailProcédure prud'homale
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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.462

Cour de cassation

; que l'employeur a rompu les relations contractuelles à la rentrée de septembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cours Magellan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et à lui remettre un contrat de travail allant du 28 septembre 1981 au 30 septembre 1987, alors, selon le moyen, que les dispositions combinées des articles L. 122-1-1, 38, L. 122-3-10 et D.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-40.078

Cour de cassation

de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, M. X... a travaillé jusqu'au 15 septembre 1989, que, les relations de travail ayant ainsi continué après l'expiration du contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée s'est formé et que sa rupture est intervenue sans motif réel et sérieux ; que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu que M. X... n'a pas comparu devant les juges du fond, bien que régulièrement convoqué avec émargement au dossier ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

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