Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525
Cour de cassationnon par un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, de l'interprétation qu'en a été donnée tant par les circulaires ministérielles que par la jurisprudence ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1, 3e, L. 122-3-10 alinéa 2, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.732
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 122-3-10 du Code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Il en est ainsi d'une clause de non-concurrence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.055
Cour de cassationle conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'AFPA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-10 du même Code ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationborner à déclarer que les contrats de travail des animateurs de ces centres ne correspondaient en rien à la nature même des contrats à durée déterminée sans expliquer pourquoi ils écartaient la présomption posée par les textes susvisés ; que leur décision est donc dépourvue de base légale au regard de ces textes ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.413
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail conclu initialement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat initial ayant été renouvelé plusieurs fois, la dernière oralement sans durée préalablement déterminée, en refusant de requalifier ce contrat, le conseil de prud'hommes, d'une part, a méconnu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail, et, d'autre part, a statué par une motivation insuffisante ne reposant sur aucun élément de preuve démontrant que les articles ci-dessus énoncés ne seraient pas applicables ; Mais attendu que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.641
Cour de cassation, à l'issue duquel les relations de travail ne se poursuivent pas, donne lieu au paiement d'une indemnité de fin de contrat calculée en fonction de la durée de ce seul contrat ; d'où il suit que l'article L. 122-3-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, a été violé ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat souscrit entre la société Nord Scann et lui prévoyait une durée de douze mois qui a commencé à courir le 2 mai 1987 pour prendre fin le 2 mai 1988, que ce contrat s'est trouvé prolongé et que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il s'agissait toujours d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.219
Cour de cassationAttendu que la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'en matière d'emplois saisonniers, l'article L. 122-3-10 du Code du travail ne permettrait que la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé, qui ne vise que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-41.808
Cour de cassationa été embauché, le 19 septembre 1988, par la société Treuils Huchez, suivant contrat de travail à durée déterminée de sept semaines, renouvelé et expirant le 23 décembre 1988 ; que l'intéressé a démissionné le 6 janvier 1989 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir estimé que les relations contractuelles entre les parties ne se sont pas, à l'échéance du terme du contrat à durée déterminé renouvelé, poursuivies conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect par son ancien salarié d'un préavis, et condamnée à payer à celui-ci une indemnité de fin de contrat, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.393
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.462
Cour de cassation; que l'employeur a rompu les relations contractuelles à la rentrée de septembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cours Magellan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et à lui remettre un contrat de travail allant du 28 septembre 1981 au 30 septembre 1987, alors, selon le moyen, que les dispositions combinées des articles L. 122-1-1, 38, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-40.078
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, M. X... a travaillé jusqu'au 15 septembre 1989, que, les relations de travail ayant ainsi continué après l'expiration du contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée s'est formé et que sa rupture est intervenue sans motif réel et sérieux ; que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu que M. X... n'a pas comparu devant les juges du fond, bien que régulièrement convoqué avec émargement au dossier ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
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