Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.508
Cour de cassation'ameublement applicable aux parties, compte tenu de son indice hiérarchique situé entre AF 10 et AF 14, alors même que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois ; qu'ainsi, la rupture du contrat de travail de Mme B... a eu lieu en dehors de la période d'essai et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail, l'article 3 de l'annexe AF, AE de la convention collective nationale de l'ameublement et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034
Cour de cassationalors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans interruption, avec le même salarié, mais pour une autre cause, ce qui a été le cas en l'espèce, puisque le premier contrat établi et signé le 10 avril 1986 a été conclu en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et que le second contrat établi et signé le 1er septembre 1986 l'a été pour le remplacement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.030
Cour de cassation, alors que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus successivement et sans solution de continuité avec un même salarié, dès lors que ces contrats sont motivés par le remplacement d'un autre salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé que la société avait refusé, sous un prétexte injustifié, de communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel et a fait ressortir qu'il résultait de ce refus que les remplacements allégués étaient fictifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Lely et fils, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.013
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'électromécanicien par la société Talbot et compagnie, suivant contrat à durée déterminée du 1er février au 28 février 1989, renouvelé jusqu'au 30 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 novembre 1989 ; Attendu que, pour juger que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.965
Cour de cassationEn application des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-4 combinés, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, en cas de succession de contrats à durée déterminée suivie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, seule l'indemnité de fin de contrat se rapportant au dernier contrat à durée déterminée n'est pas due.
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