Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.992

Cour de cassation

la société Oger international qui invoquait un surcroît temporaire d'activité suivi d'une régression très nette du chiffre d'affaires (conclusions d'appel p. 2), si cette augmentation de 50 % pendant la période d'embauche de M. X... ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail) ; 2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées et à plus forte raison exclusivement liées à ce surcroît d'activité ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que M. X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.287

Cour de cassation

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.831

Cour de cassation

que son ancienneté devait être prise en considération au jour de son embauche dans le groupe et non pas de sa dernière affectation ; qu'en rejetant ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupe ainsi constitué ne constituait pas, au regard de l'ancienneté, son employeur unique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.093

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.547

Cour de cassation

sur cette période relevaient des règles du droit public et des juridictions administratives, et ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit privé à compter du 10 mars 1975, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548

Cour de cassation

sur cette période relevaient des règles du droit public et des juridictions administratives, et ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit privé à compter du 12 août 1997, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 et L.

163

Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497

Cour d'appel

le 16 juillet 2005 pour Mme E..., -le 31 juillet 2005 pour Mme B..., -le 30 septembre 2005 pour Mme F..., -le 31 mai 2005 pour Mme I..., soit une ancienneté de moins de deux ans et que les salariés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, -en conséquence, de les débouter de leurs demandes indemnitaires dans le cadre de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; -de les condamner solidairement en tous les dépens. Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E...,, K. F..., A. G... et I...

Condamnation : 850 €Licenciement+10
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164

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

. La cour y ajoute que cette année-là, elle a également beaucoup travaillé pendant les mois supposés " creux " de novembre et décembre. À tous ces éléments s'ajoute le fait que, au cours du troisième trimestre 2000, il est constant que Mme Lalia Y... a accompli plus de 60 vacations au bénéfice de l'hôtel Ritz, en infraction aux dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail, qui interdit le recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi liée à une activité normale et permanente de l'entreprise. Aussi, en l'absence de toute information produite par l'hôtel Ritz relative au ratio nombre de contrats à durée déterminée ou saisonniers / nombre de contrats à durée indéterminée pour les fonctions de femme de chambre, la cour dit que la relation contractuelle entre Mme Lalia Y...

Condamnation : 2 225 €Contrat de travail+9
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.138

Cour de cassation

1°/ que selon l'alinéa premier de l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la durée moyenne du travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41.536

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d'activité

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.197

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.040

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

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