Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.189
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.888
Cour de cassationIGESA faisait valoir que cette réorganisation avait engendré une surcharge temporaire du service, et que les motifs de surcroît temporaire d'activité et de remplacement temporaire d'une salariée absente étaient véritables, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-1 devenu l'article 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Et attendu que par, motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que pendant ses deux années d'activité au service de l'IGESA, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-40.060
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n'était pas discutable pas plus que ne l'était l'activité saisonnière de l'armateur. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.900
Cour de cassationdéterminée pour un emploi considéré ; qu'en son article 9 b relatif aux « emplois à caractère occasionnel », la convention collective de la manutention portuaire prévoit que « l'activité de manutention portuaire, telle que définie à l'article 1er relatif au champ d'application, constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44.766
Cour de cassationLa cour d'appel qui, en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, examine les conditions de fait d'exercice de l'activité des intéressés et constate qu'ils accomplissaient un travail déterminé dans le cadre horaire précis, devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en déduit exactement qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils travaillaient pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.224
Cour de cassationa été engagée par la société Canal + puis par sa filiale la société Nulle Part ailleurs production en qualité d'accessoiriste puis de chef accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'absence de précision dans les contrats sur l'emploi tenu par Mme X... ou du caractère permanent de cet emploi, sans rechercher s'il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la société du Spectacle de ne pas prouver qu'il existait un usage dans la profession de pourvoir à l'emploi de Mme X... par des contrats de travail à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529
Cour de cassationLa seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.463
Cour de cassationLe contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Est légalement justifié l'arrêt qui a constaté, d'une part, que l'employeur était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux public sont soumis aux conditions climatiques étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche saisonnière
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113
Cour de cassation, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ;que méconnaît ainsi son office et viole les articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au «renouvellement systématique de la collaboration de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail
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Méthode et périmètre
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