Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051

Cour de cassation

la perte de rémunération entre le coefficient dont il bénéficiait et celui qui était désormais attribué, circonstance d'où il résultait que le maintien de sa situation antérieure lui était assuré même après son changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement, au seul motif qu'il était consécutif au refus du salarié d'une modification de son mode de rémunération qui ne pouvait lui être imposée, sans aucunement rechercher si la modification refusée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-41.533

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article 5. 4. 4 de la convention collective des organismes de formation, un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

lui fournir des missions de prestations de services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d'une série de mises à disposition entre 1999 et 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1- I, 2°, D. 121-2 du code du travail ; 4° / qu'en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

laquelle aurait été liée à l'AAAP par une convention de travail unique selon laquelle l'AAAP devait lui fournir des missions de prestations de services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d‘une série de mises à disposition entre 2000 et 2004, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1-I, 2°, D. 121-2 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Mademoiselle X..., serveuse et rémunérée comme telle, établissait que M. B...abusait de son autorité en lui imposant de remplir des fonctions administratives ou de responsabilité sans lui attribuer de compensation salariale ; que dès lors en déclarant que les exigences de l'employeur entraient dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation et de gestion, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 et L 122-49 et suivants du code du travail ; Alors enfin qu'en constatant la réalité des problèmes d'hygiène des cuisines, d'alcoolisme du cuisinier, de comportement des dirigeants confirmés par les deux médecins du travail et en écartant néanmoins la dégradation des conditions de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code. Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.349

Cour de cassation

Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 15 février 1983 en qualité de plongeur par la société Brasserie lorraine exploitant un établissement place des Ternes à Paris, a été informé qu'il serait détaché au restaurant La Taverne boulevard des Italiens à Paris faisant partie du même groupe, au même poste avec les mêmes horaires et dans les mêmes conditions en raison de travaux du 8 mars au 3 juillet puis du 2 au 15 août 2004 ; que le salarié ayant refusé, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 13 février 2004 ;

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