Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées943
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

943 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant, et en particulier admis par la salariée elle-même, que le contrat conclu le 13 avril 1999 avait été, par avenant, transformé avant son terme en contrat à durée indéterminée ; qu'en se dispensant cependant de rechercher, comme elle y était explicitement invitée, si cette circonstance déterminante n'excluait pas la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987

Cour de cassation

; que les contrats ainsi conclus avaient pour objet l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'en se référant aux termes employés par l'accord de prestations du 15 octobre 1997 pour en déduire que les contrats ultérieurs passés entre les parties n'étaient pas des contrats à durée déterminée mais de simples contrats de mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723

Cour de cassation

; que l'employeur a rompu le contrat le 29 décembre 2003, pendant la période d'essai et pour des raisons comptables ; que, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités diverses et de frais de déplacement et d'hébergement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 000 euros l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-5, devenu L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-42.076 et n° D 07-42.075 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine" et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122- 1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine" et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats , a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121–2, devenu D.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676

Cour de cassation

haute pression, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

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