Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassationà durée déterminée, ce pour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassationà durée déterminée, ce pour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.665
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'alors qu'il résulte des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.448
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée et en la condamnant, en conséquence, à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, dès lors que, s'agissant des contrats conclus en 1998 et 1999, pour lequel l'intéressé avait été embauché comme plasteriste, l'activité de pose du plaster n'avait rien d'exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ; 2°/ qu' un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517
Cour de cassationavait exercé les mêmes fonctions lors de chacun de ses contrats à durée déterminée : «l'accueil, la réception téléphonique et toutes les tâches administratives incombant au poste de travail» ; qu'en décidant néanmoins que les postes à durée déterminée occupés par la salariée étaient différents puisque leur motif de recours était différent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3-11 ancien devenu L. 1244-3 nouveau, L. 122-3-10 ancien devenu L. 1244-1 nouveau et L. 122-1 ancien devenu L. 1242-1 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 122-3-11 ancien du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs sans interruption n'est possible que dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Le-Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de contrat et de ses demandes liées à la rupture du contrat et d'avoir condamné, en conséquence, l'exposante au remboursement de la somme de 2.801,80 euro, versée dans le cadre de l'exécution provisoire. AU MOTIF QUE, aux termes de l'article L.122-1-2, III du Code du travail, «lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, … il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.319
Cour de cassationAttendu que la société Réserve africaine de Sigean fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée la liant à M. X... et ayant pris effet le 22 décembre 2001, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671
Cour de cassation; qu'en vertu de ce jugement du 23 février 2006, la cession du fonds de commerce de la société ISCA a été autorisée au profit de la société CEFP, le tribunal précisant dans son dispositif : « dit que 17 salariés, soit 16 salariés enseignants et / ou surveillants et une secrétaire administrative, sur les 22 actuellement employés par la société ISCA seront repris en vertu de l'article L. 122-1 2 du code du travail » (...) ; que la nullité du licenciement de Monsieur Z... ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les dispositions de ce jugement ; et qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z..., engagé par la société ISCA en qualité de consultant en formation, occupait un emploi, autre que ceux ainsi repris par la société CEFP en vertu du jugement précité ; que le contrat de travail de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.161
Cour de cassationL. 121-1 du code du travail ; 3° / qu'enfin, une association a la qualité d'employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme B... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.162
Cour de cassationL. 121-1 du code du travail ; 3°/ qu'enfin, une association a la qualité d'employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme Y... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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