Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées943
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

943 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284

Cour de cassation

congés payés, récupération...), soit pour accroissement temporaire d'activité ou "renfort intermittent". Contrairement à ce qu'affirme l'employeur il n'est mentionné à aucun moment qu'il s'agit de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans le secteur d'activité considéré. Les seules mentions que le contrat est conclu en application de "l'article L. 122-1-1 du Code du travail", de "l'article 1.1.2.1 .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", lequel ne mentionne pas expressément le contrat d'usage, voire de textes conventionnels, ne peuvent constituer la "définition précise" du motif exigée par l'article L.l22-3-1 du Code du travail.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

, congés payés, récupération...), soit pour accroissement temporaire d'activité ou "renfort intermittent". Contrairement à ce qu'affirme l'employeur il n'est mentionné à aucun moment qu'il s'agit de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans le secteur d'activité considéré. Les seules mentions que le contrat est conclu en application de "l'article L. 122-1 -1 du Code du travail", de "l'article 1.1.2.1 .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", lequel ne mentionne pas expressément le contrat d'usage, voire de textes conventionnels, ne peuvent constituer la "définition précise" du motif exigée par l'article L.122-3-1 du Code du travail.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480

Cour de cassation

se poursuivre pendant la période des vacances scolaires " ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin avant le 22 juillet 2000, le contrat, dont l'objet aurait alors été réalisé avant l'expiration de la durée minimale prévue par les parties, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail (ancien article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.012

Cour de cassation

de ses demandes en requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE Maryline X... a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 juillet jusqu'au 20 juillet 2004 puis du 28 juillet au 10 août 2004 en qualité d'agent de comptoir par la société UGC ciné cité (cf. arrêt p.2 § 1) ; qu'il résulte de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976

Cour de cassation

à durée indéterminée pouvait paraître comme atypique, aucun texte n'interdisait formellement cette situation, car, il allait de soi que celle-ci ne devait pas avoir un caractère durable à raison de son motif ; que dès lors cette conclusion d'un contrat à durée déterminée destinée à s'achever régulièrement à la date prévue était possible au sens de l'article L.122-1 du Code du travail ; qu'en l'état des énonciations du contrat et de la situation respective des parties, aucun élément ne permettait de penser que cette conclusion contractuelle ne résultait pas de la commune intention des parties ; qu'elle constituait dans cette situation déterminée d'une grande simplicité dans sa conception, une réelle novation des rapports antérieurs, puisque par définition, la situation respective des parties était…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.187

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné la société LIDL à verser à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'à l'exception d'une courte interruption du 3 au 23 janvier 2005, Mlle X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102

Cour de cassation

; que ce contrat s'est poursuivi, selon une lettre du 27 septembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2005, aux mêmes conditions ; que le second contrat à durée déterminée, conclu le 9 décembre 2005 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, est motivé par «la réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Madame Michèle A... et au transfert de Mme Malika Y...» ; qu'en droit, l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.962

Cour de cassation

, ne pouvait alors reprocher à Monsieur X... de ne pas fournir les éléments caractérisant un lien de subordination à l'égard de la société SPGO HIGH TECH, et de nature à écarter les mentions contraires contenues dans l'attestation de Monsieur Y..., salarié de la SAS SPGO ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ;

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.546

Cour de cassation

2003 par le liquidateur de celle-ci déclarée en liquidation judiciaire le 18 avril 2003, la cour d'appel, en considérant que l'institution luxembourgeoise était seule compétente pour le paiement des salaires impayés dès lors que M. X... ne démontrait pas une activité au profit de la société Cogeparc après octobre 2002, a violé le texte précité et l'article L 122-1 du code du travail.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

à durée déterminée, ce pour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

à durée déterminée, ce pour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

à durée déterminée, ce pour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

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