Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassation; qu'en retenant qu'auraient nécessairement requis l'approbation du salarié, la modification de la durée du travail, celle de l'amplitude journalière, du régime des permanences et des tâches complémentaires, ce sans relever qu'il s'agissait d'éléments essentiels ou contractualisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1, de l'article L. 121-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-70.257
Cour de cassation; qu'en constatant de la sorte que l'employeur avait imposé à la salariée un nouveau mode de calcul relatif à la partie variable de son salaire, sans en déduire que le contrat de travail avait ainsi été modifié unilatéralement par l'employeur, sans l'accord, pourtant nécessaire, de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ; 2°/ qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération résultant du contrat de travail, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus antérieurement ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore relevé que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186
Cour de cassationde contrats et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057
Cour de cassation; que le contrat de travail à durée déterminée doit donc, pour être valable, être conclu pendant la durée des périodes considérées ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché à quelles dates, chaque année, commençait et finissait la période d'activité saisonnière de la société Label Pêche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1, recodifié L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963
Cour de cassationALORS QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le motif se révèle erroné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 1 er mars 2004 était erroné, ne pouvait refuser la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sans violer, ensemble, les articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail, devenus les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548
Cour de cassationen lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que Madame…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.502
Cour de cassationcaractérisé par la dissimulation de son nouveau domicile ; que dès lors en examinant exclusivement la faute disciplinaire résultant de l'attitude déloyale relative au changement occulte de domicile et en refusant d'examiner le motif différent d'absence prolongée ayant perturbé l'entreprise procédant de faits distincts, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236
Cour de cassationde son horaire de jour sur le site de CHAMPAGNE AU MONT D'OR, respecté depuis avril 1990, à un horaire de nuit sur le site de RILLIEUX LA PAPE à compter de mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand un tel passage constituait une modification du contrat de travail de Monsieur X..., qui nécessitait l'accord de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer une clause du contrat de travail ou une disposition conventionnelle pour modifier de manière unilatérale le contrat de travail ; qu'au demeurant, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.429
Cour de cassation, ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification, AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 3 juillet 2000 pour une durée de trois mois ; que ce contrat a été conclu pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1-2° ancien du code du travail ; que ce contrat a été renouvelé et les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er avril 2001 ; que l'indemnité de requalification n'est pas due du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166
Cour de cassation; qu'aux termes de ce texte le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui a estimé que le contrat pouvait être à durée déterminée peu important que l'emploi pourvu corresponde à l'activité normale et permanente de l'entreprise a violé ledit texte dans sa version applicable ensemble l'article L 122-1 devenu L 1242-1 du Code du travail QU'en tout cas, en faisant application d'un texte non en vigueur, elle a violé l'article 22 de la loi du 23 mars 2006 QU'en conséquence en disant que le motif du recours au contrat à durée déterminée était suffisamment précisé par la mention CDD-RMA, la Cour d'appel a violé les articles L 322-4-15-4 du Code du travail dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2006 et L 122-3-1 devenu L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901
Cour de cassation; que, dès lors, quand bien même certains de ceux-ci mentionnaient en outre qu'ils était conclus pour un « SOT », c'est-à-dire un surcroît occasionnel de travail, la seule circonstance qu'ils étaient précisés comme relevant des contrats d'extra permet à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un contrat dit d'usage, conclu en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, 3°, du code du travail, ainsi que l'existence d'un usage au sein de la profession de pourvoir de tels postes en ne recourant pas à un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de l'Hôtel Ritz relève des activités d'hôtellerie, figurant sur la liste de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassationun certain nombre d'hôtels qui en fonction notamment de leur situation géographique, sont effectivement soumis à des fluctuations saisonnières importantes de clientèle" ce ne pouvait pas être le cas pour des hôtels comme le Ritz, la cour d'appel, qui a distingué entre différentes catégories d'établissement au sein d'un même secteur, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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