Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-43.007

Cour de cassation

le salarié réclame le paiement d'une indemnité en raison des circonstances prétendument abusives de la rupture, laquelle a été normalement envisagée par les parties, qu'en décidant cependant que les dommages-intérêts fondés sur l'absence de cause réelle et sérieuse n'avaient pas été envisagés lors de la signature du reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le reçu signé par M. Y...

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.416

Cour de cassation

préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif était, par suite de l'absence de dénonciation régulière du reçu, irrecevable, alors, selon le moyen, que le salarié avait dénoncé personnellement le solde de tout compte ; que l'article L. 122-17 du Code du travail n'interdit pas que les motifs du désaccord soient communiqués à l'employeur, qui ne niait pas en avoir eu connaissance, par le conseil juridique, mandataire du salarié ; qu'en déclarant néanmoins l'action du salarié irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.332

Cour de cassation

X..., Mme Y..., M. Choppin E... de Janvry, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire M. Fontanaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et M. G..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme B... a été embauchée le 1er juin 1980 en qualité de réceptionniste par MM. Z...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.331

Cour de cassation

Un reçu pour solde de tout compte signé par un salarié mentionnant que le reçu peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature répond aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de 2 mois, peu important que la formule " délai de forclusion " ne figure pas dans le reçu.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.006

Cour de cassation

; que, par suite, cette dénonciation n'avait pu produire d'effet et que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur au motif que ce dernier n'avait pas respecté ses obligations ; Mais attendu que la convocation devant le conseil de prud'hommes, reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu, produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail et qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a reçu le 25 août la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes ; que par ce motif substitué à celui erroné des juges du fond, la décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers M.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-43.098

Cour de cassation

H..., D..., I..., G..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme B..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. F...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.794

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Encourt donc la cassation le jugement qui décide, en raison de l'existence d'une transaction, de débouter un salarié d'une demande en paiement de rappels de salaire, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour privation de temps de repos, alors que l'accord transactionnel passé avec l'employeur n'était relatif qu'aux primes de fin d'année et d'ancienneté.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.324

Cour de cassation

; qu'en lui allouant néanmoins l'intégralité des sommes qu'il réclamait pour les mêmes indemnités, sans prendre en considération le versement de 11 828,35 francs que le salarié -même s'il a dénoncé le reçu- n'a pas contesté avoir perçu et qui devait, en tout état de cause, venir en déduction des montants accordés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.029

Cour de cassation

donner droit la rupture de son contrat ; que faute de dénonciation de ce reçu dans le délai de deux mois, la demande ultérieure en paiement d'une indemnité à raison de la rupture du contrat de travail était irrecevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du reçu et violé par là-même l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour écarter le reçu daté du 5 mars 1986, sur un fait antérieur à celui-ci, soit le procès-verbal de conciliation du 4 mars 1986, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé une prétendue dénonciation du reçu et a violé l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.840

Cour de cassation

libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement de compte ; qu'en l'espèce, le règlement de la prime de vacances, supprimé depuis 1981, n'a pas été expressément envisagé lors de la délivrance du reçu, et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société GGG, a démissionné de son emploi le 2 mai 1988 sans effectuer de préavis et a signé le 10 juin 1988 un reçu pour solde de tout compte conforme aux prévisions de l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai légal ; qu'ayant assigné par la suite la société devant le conseil de prud'hommes et la défenderesse ayant formé une demande reconventionnelle, le jugement critiqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 1990) a partiellement fait droit à celle-ci et a condamné M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société GGG, a démissionné de son emploi le 2 mai 1988 sans effectuer de préavis et a signé le 10 juin 1988 un reçu pour solde de tout compte conforme aux prévisions de l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai légal ; qu'ayant assigné par la suite la société devant le conseil de prud'hommes et la défenderesse ayant formé une demande reconventionnelle, le jugement critiqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 1990) a partiellement fait droit à celle-ci et a condamné M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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