Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 31
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-43.007
Cour de cassationle salarié réclame le paiement d'une indemnité en raison des circonstances prétendument abusives de la rupture, laquelle a été normalement envisagée par les parties, qu'en décidant cependant que les dommages-intérêts fondés sur l'absence de cause réelle et sérieuse n'avaient pas été envisagés lors de la signature du reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le reçu signé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.416
Cour de cassationpréjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif était, par suite de l'absence de dénonciation régulière du reçu, irrecevable, alors, selon le moyen, que le salarié avait dénoncé personnellement le solde de tout compte ; que l'article L. 122-17 du Code du travail n'interdit pas que les motifs du désaccord soient communiqués à l'employeur, qui ne niait pas en avoir eu connaissance, par le conseil juridique, mandataire du salarié ; qu'en déclarant néanmoins l'action du salarié irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.332
Cour de cassationX..., Mme Y..., M. Choppin E... de Janvry, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire M. Fontanaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et M. G..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme B... a été embauchée le 1er juin 1980 en qualité de réceptionniste par MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.331
Cour de cassationUn reçu pour solde de tout compte signé par un salarié mentionnant que le reçu peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature répond aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de 2 mois, peu important que la formule " délai de forclusion " ne figure pas dans le reçu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.006
Cour de cassation; que, par suite, cette dénonciation n'avait pu produire d'effet et que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur au motif que ce dernier n'avait pas respecté ses obligations ; Mais attendu que la convocation devant le conseil de prud'hommes, reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu, produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail et qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a reçu le 25 août la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes ; que par ce motif substitué à celui erroné des juges du fond, la décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-43.098
Cour de cassationH..., D..., I..., G..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme B..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.794
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Encourt donc la cassation le jugement qui décide, en raison de l'existence d'une transaction, de débouter un salarié d'une demande en paiement de rappels de salaire, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour privation de temps de repos, alors que l'accord transactionnel passé avec l'employeur n'était relatif qu'aux primes de fin d'année et d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.324
Cour de cassation; qu'en lui allouant néanmoins l'intégralité des sommes qu'il réclamait pour les mêmes indemnités, sans prendre en considération le versement de 11 828,35 francs que le salarié -même s'il a dénoncé le reçu- n'a pas contesté avoir perçu et qui devait, en tout état de cause, venir en déduction des montants accordés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.029
Cour de cassationdonner droit la rupture de son contrat ; que faute de dénonciation de ce reçu dans le délai de deux mois, la demande ultérieure en paiement d'une indemnité à raison de la rupture du contrat de travail était irrecevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du reçu et violé par là-même l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour écarter le reçu daté du 5 mars 1986, sur un fait antérieur à celui-ci, soit le procès-verbal de conciliation du 4 mars 1986, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé une prétendue dénonciation du reçu et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.840
Cour de cassationlibératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement de compte ; qu'en l'espèce, le règlement de la prime de vacances, supprimé depuis 1981, n'a pas été expressément envisagé lors de la délivrance du reçu, et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société GGG, a démissionné de son emploi le 2 mai 1988 sans effectuer de préavis et a signé le 10 juin 1988 un reçu pour solde de tout compte conforme aux prévisions de l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai légal ; qu'ayant assigné par la suite la société devant le conseil de prud'hommes et la défenderesse ayant formé une demande reconventionnelle, le jugement critiqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 1990) a partiellement fait droit à celle-ci et a condamné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société GGG, a démissionné de son emploi le 2 mai 1988 sans effectuer de préavis et a signé le 10 juin 1988 un reçu pour solde de tout compte conforme aux prévisions de l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai légal ; qu'ayant assigné par la suite la société devant le conseil de prud'hommes et la défenderesse ayant formé une demande reconventionnelle, le jugement critiqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 1990) a partiellement fait droit à celle-ci et a condamné M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.