Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées455
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire et congés payés y afférents, salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accueille les réclamations de M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 90-42.699

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Minishop, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.322

Cour de cassation

grave, et que c'est par bienveillance que le poste de Marseille, avait été proposé au salarié ; Mais attendu, d'une part, qu'une convocation devant le bureau de conciliation ou de jugement reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.999

Cour de cassation

soit condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel n'a nullement relevé que la demande susvisée était dûment motivée et que les moyens de l'ancien salarié y étaient précisés ; que dès lors, la censure est encourue pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.383

Cour de cassation

devait pas se borner à énoncer l'objet de la demande comme l'avait fait la salariée, mais devait être motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-45.323

Cour de cassation

Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, dirigées contre M.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.397

Cour de cassation

122-1 du Code du travail, a modifié, voire dénaturé ces conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur avait invoqué la forclusion et, d'autre part, que Mme Z... avait, lors de son départ effectif et définitif de l'entreprise, signé le 15 mai 1985, pour solde de tout compte, un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.732

Cour de cassation

faute grave, eut attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de rupture, le reçu envisageait nécessairement l'indemnité pour rupture abusive au paiement de laquelle M. C... avait renoncé, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-6 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 89-41.053

Cour de cassation

; Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne pouvait opposer à M. Y..., son ancien salarié, licencié le 28 juin 1986 pour faute grave, qui a formé contre elle une demande en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le reçu pour solde de tout compte que celui-ci avait signé le 30 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.587

Cour de cassation

; alors qu'enfin, le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; qu'en entendant cependant déduire de la signature du reçu pour solde de tout compte par M. X... la preuve d'une volonté quelconque de sa part, sans tirer les conséquences légales qui résultent de la dénonciation de ce reçu, la cour d'appel a violé l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.006

Cour de cassation

'autre part, que ce salaire ne pouvait plus être réclamé dès lors que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte délivré le 5 novembre 1987 dans le délai de deux mois de sa signature, ce que le repésentant syndical assistant la salariée a reconnu devant le bureau de conciliation et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.800

Cour de cassation

et n'était pas daté, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte litigieux comportait la signature de M. et de Mme Z... ; que dès lors, en déclarant qu'il ne portait que la signature de Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé le reçu pour solde de tout compte et violé l'article 1134 du Code civil et alors, en outre, qu'il ne résulte pas de l'article L.

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