Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire et congés payés y afférents, salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accueille les réclamations de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 90-42.699
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Minishop, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.322
Cour de cassationgrave, et que c'est par bienveillance que le poste de Marseille, avait été proposé au salarié ; Mais attendu, d'une part, qu'une convocation devant le bureau de conciliation ou de jugement reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.999
Cour de cassationsoit condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel n'a nullement relevé que la demande susvisée était dûment motivée et que les moyens de l'ancien salarié y étaient précisés ; que dès lors, la censure est encourue pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.383
Cour de cassationdevait pas se borner à énoncer l'objet de la demande comme l'avait fait la salariée, mais devait être motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-45.323
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, dirigées contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.397
Cour de cassation122-1 du Code du travail, a modifié, voire dénaturé ces conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur avait invoqué la forclusion et, d'autre part, que Mme Z... avait, lors de son départ effectif et définitif de l'entreprise, signé le 15 mai 1985, pour solde de tout compte, un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.732
Cour de cassationfaute grave, eut attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de rupture, le reçu envisageait nécessairement l'indemnité pour rupture abusive au paiement de laquelle M. C... avait renoncé, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 89-41.053
Cour de cassation; Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne pouvait opposer à M. Y..., son ancien salarié, licencié le 28 juin 1986 pour faute grave, qui a formé contre elle une demande en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le reçu pour solde de tout compte que celui-ci avait signé le 30 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.587
Cour de cassation; alors qu'enfin, le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; qu'en entendant cependant déduire de la signature du reçu pour solde de tout compte par M. X... la preuve d'une volonté quelconque de sa part, sans tirer les conséquences légales qui résultent de la dénonciation de ce reçu, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.006
Cour de cassation'autre part, que ce salaire ne pouvait plus être réclamé dès lors que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte délivré le 5 novembre 1987 dans le délai de deux mois de sa signature, ce que le repésentant syndical assistant la salariée a reconnu devant le bureau de conciliation et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.800
Cour de cassationet n'était pas daté, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte litigieux comportait la signature de M. et de Mme Z... ; que dès lors, en déclarant qu'il ne portait que la signature de Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé le reçu pour solde de tout compte et violé l'article 1134 du Code civil et alors, en outre, qu'il ne résulte pas de l'article L.
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Méthode et périmètre
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