Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-42.273

Cour de cassation

; que l'indemnité compensatrice de non-concurrence ayant été contractuellement prévue par les parties, elle existait dès la conclusion du contrat de travail et son paiement avait été nécessairement envisagé par les parties au moment du règlement de compte du salarié ; qu'en refusant d'accorder tout effet libératoire au reçu, quant au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.935

Cour de cassation

; et que, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Mme A..., s'il ressortait des termes du reçu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été envisagée par Mme A... et que celle-ci y avait renoncé sans ambiguité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-17 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 10 octobre 1980, Mme A...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 89-44.589

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Les Ordonnances Médicales de France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.828

Cour de cassation

et indemnités", après avoir été licencié et informé des griefs retenus à son encontre, M. A... a nécessairement envisagé les dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat, et qu'en accueillant sa demande en dommages-intérêts intervenue plus de deux mois après la signature de ce reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors que d'autre part, le reçu portant sur "les gratifications, salaires et indemnités" et émettant pour seule réserve "la médaille d'argent du travail et l'allocation correspondante" impliquait que M. A...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.242

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes ne vaudrait pas dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; Mais attendu que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois, puisque la tentative de conciliation a eu lieu le 25 septembre 1986, produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié, alors que, selon le moyen, les constatations de l'arrêt établissent les négligences graves commises par M.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.416

Cour de cassation

généraux quatre jours plus tard, de sorte que les conséquences de la rupture, au regard des indemnités, avaient été évidemment envisagées, et en décidant néanmoins que le reçu non dénoncé n'avait pas d'effet libératoire pour la société Heppner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié auquel est opposé le reçu de prouver que ses demandes portent sur des éléments dont le paiement n'avait pas été envisagé lors de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce il était établi que M. Z...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-45.604

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Foussard, avocat de M. De Sousa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Sousa a été embauché le 22 mars 1978 en qualité de chauffeur d'autocar par M. X...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 86-45.046

Cour de cassation

devait se représenter chez son employeur pour que sa situation soit revue ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de l'inspecteur du Travail et l'acceptation de la direction de la société Fameca de recevoir M. X... pour revoir sa situation ne constituait pas une dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en reconnaisant, à la suite de l'intervention de l'inspecteur du Travail, concrétisée par la lettre du 28 décembre 1982, que la procédure légale n'avait pas été suivie, et en acceptant de revoir la situation de M.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-41.802

Cour de cassation

ancien employeur la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte signé par lui le 28 février 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir accueilli la fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, que la décision du Conseil de prud'hommes a été rendue en violation de l'article L. 122-17 du Code du travail aux termes duquel la forclusion ne peut être opposée aux travailleurs si le reçu ne porte mention en caractère trés apparent du délai de forclusion, que le caractère très apparent de la mention relative au délai de la forclusion n'a pas été respecté lors de l'établissement du reçu pour solde de tout compte signé le 28 février 1986 et que l'attention de M.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-45.744

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Continent Hypermarché centre II, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Continent Hypermarché centre II en 1979, en qualité de receptionnaire, a été licencié le 25 mars 1986 avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'effectuer ; Attendu que pour décider que le reçu pour solde de tout compte, signé le 30 avril 1985, par M.

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