Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.589

Arrêt du 14 novembre 1990Pourvoi n° 89-44.589

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir qu'invoquait l'employeur en se fondant sur l'absence de dénonciation du reçu dans le délai de deux mois et condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le reçu pour solde de tout compte délivré avant l'expiration du préavis, bien qu'il y ait eu dispense d'exécution de celui-ci, n'avait pas d'effet libératoire en raison du maintien du lien contractuel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Ordonnances Médicales de France, dont le siège est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Les Ordonnances Médicales de France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mme Y..., engagée le 17 octobre 1984 par la société "Les Ordonnances médicales de France", en qualité de secrétaire, a, en raison de ses absences répétées pour maladie, été licenciée par lettre du 27 mars 1987 avec un préavis de deux mois qu'elle a été dispensée d'effectuer à compter du 3 avril 1987 ; qu'à cette dernière date elle a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en caractères généraux ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir qu'invoquait l'employeur en se fondant sur l'absence de dénonciation du reçu dans le délai de deux mois et condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le reçu pour solde de tout compte délivré avant l'expiration du préavis, bien qu'il y ait eu dispense d'exécution de celui-ci, n'avait pas d'effet libératoire en raison du maintien du lien contractuel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., envers la société Les Ordonnances Médicales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372161cd580146773f3429

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f3429.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.