Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.322

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 88-44.322

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que le seul motif invoqué pour légitimer la modification substantielle du contrat de travail du salarié, à savoir le désir des établissements Cora de ne plus avoir l'intéressé comme surveillant, n'était pas établi.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1988), que M. X., embauché par la société SOGESEM le 16 janvier 1986 en qualité de gardien et affecté au gardiennage du supermarché Cora à Alès, a été licencié le 2 février 1987 pour avoir, à la suite d'un incident le 29 novembre 1986, refusé sa mutation par lettre du 20 janvier au PMV de Marseille; qu'il a, le 16 mars 1987, dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 18 février précédent.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de sécurité méditerranée (SOGESEM), société à responsabilité limitée sise à Le Rieucoulon, route de Sète, Saint-Jean-de-Vedas (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement hameau de l'Hote, nationale 4 à L'Escale (Alpes-de-Haute-Provence),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1988), que M. X..., embauché par la société SOGESEM le 16 janvier 1986 en qualité de gardien et affecté au gardiennage du supermarché Cora à Alès, a été licencié le 2 février 1987 pour avoir, à la suite d'un incident le 29 novembre 1986, refusé sa mutation par lettre du 20 janvier au PMV de Marseille ; qu'il a, le 16 mars 1987, dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 18 février précédent ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié était valable, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'un rappel de salaire pour janvier 1987, alors, en premier lieu, d'une part, que tant la citation en conciliation que la citation devant le bureau de jugement ne contenaient pas les moyens du salarié, et n'étant donc pas motivées ne pouvaient constituer une dénonciation valable du reçu pour solde de tout compte, et d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société sur ce point et alors, en second lieu, que la non-intervention de l'intéressé avec son chien le 29 novembre 1986 lors d'un incident provoqué par deux jeunes gens, à la suite duquel la société Cora ne voulait plus la présence dans la journée du salarié, constituait une faute grave, et que c'est par bienveillance que le poste de Marseille, avait été proposé au salarié ;

Mais attendu, d'une part, qu'une convocation devant le bureau de conciliation ou de jugement reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que le seul motif invoqué pour légitimer la modification substantielle du

contrat de travail du salarié, à savoir le désir des établissements Cora de ne plus avoir l'intéressé comme surveillant, n'était pas établi ;

Que le premier moyen, non fondé en sa première branche, est, dès lors, inopérant en la seconde, et que le second moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le défendeur au pourvoi sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société SOGESEM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372179cd580146773f40be

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372179cd580146773f40be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.