Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.323

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-45.323

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section commerce et services commerciaux), au profit de M. Jean Y..., domicilié ... (Tarn),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, dirigées contre M. Y..., au service duquel elle a travaillé du 1er octobre 1982 au 31 mars 1987 en qualité de dactylo-facturière, le jugement attaqué a énoncé que la salariée n'avait jamais dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 31 mars 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois avait produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Castres ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Albi, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218ecd580146773f4c27

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