Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.331

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 88-43.331

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un reçu pour solde de tout compte signé par un salarié mentionnant que le reçu peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature répond aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de 2 mois, peu important que la formule " délai de forclusion " ne figure pas dans le reçu.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er novembre 1978 en qualité de réceptionniste par MM. Y... et Z..., chirurgiens-dentistes et a été licenciée le 4 août 1983 ; qu'elle a établi et signé un reçu pour solde de tout compte le 13 octobre 1983 qui n'a pas été dénoncé et que le 30 janvier 1984, elle a fait citer ses anciens employeurs devant le conseil de prud'hommes aux fins de les faire condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de prime de secrétariat et d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour déclarer irrégulier le reçu pour solde de tout compte délivré le 13 octobre 1983 à Mlle X... par MM. Y... et Z..., la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article L. 122-17 du Code du travail que la forclusion ne peut être opposée au travailleur si le reçu pour solde de tout compte ne porte pas mention, en caractères très apparents du délai de forclusion ; que cette mention doit s'entendre non seulement de l'indication de la durée du délai, mais également de l'indication expresse de la nature de ce délai, par l'emploi du terme forclusion ou de toute autre expression démontrant que le salarié signataire avait connaissance qu'à l'expiration de ce délai, aucune possibilité de dénonciation n'existait plus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu signé par la salariée mentionnait qu'il pouvait être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature, ce dont il résultait qu'il répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de 2 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ece

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