Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44.183
Cour de cassationcour d'appel, pour décider le contraire, s'est fondée sur des éléments inconsistants; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-41.451
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., engagé par la société Sotecmo le 11 février 1964 en qualité de mécanicien, et promu "chef de chantier AM 5", a exercé le 13 février 1984 les fonctions de chef d'agence à Berre; qu'après la reprise, par la société Snig Feyzin, de la société Sotecmo, devenue la société Sotecmo expansion, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-42.632
Cour de cassationLa rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave constitue une sanction et ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.689
Cour de cassationdes articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a pu décider que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, a jugé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Loir et Cher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.689
Cour de cassationlicenciement; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le motif véritable du licenciement n'était pas différent du motif allégué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-41.673
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Bouées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-43.301
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 121-14.3 du même Code; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-44.796
Cour de cassationd'accepter les changements opérés par l'employeur au sein de l'entreprise, sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas justifiés, ainsi que la société Multiserv l'avait exposé à son salarié dans sa lettre du 30 août 1989, par a nécessité d'assurer la bonne marche de l'atelier de mécanique qui était périodiquement désorganisé par les absences répétées de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; et que, du même coup, en affirmant que la société Garage Parpinel n'avait allégué aucun fait de nature à justifier "la mesure brutale et dégradante" (sic) prise à l'encontre d'X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-42.629
Cour de cassation'appel, en se bornant à retenir l'absence de déficit d'inventaire, eu égard à la non-cohérence des documents comptables produits par la société Félix Potin, sans préciser en quoi les inventaires produits par cette société et contresignés par la salariée étaient dépourvus de toute valeur probante, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, violant ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952
Cour de cassationde confusion possible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce, pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-41.066
Cour de cassationde dommages-intérêts; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les conditions de forme d'un contrat de travail à durée déterminée n'étaient pas réunies; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de droit anglais Donvand LTD, opérant sous l'enseigne GTA - Gulliver's Travel Agency, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-41.263
Cour de cassationà l'origine de la rupture du contrat, constituait nécessairement une démission et ce peu important que l'intéressée, qui avait admis que sa situation était très délicate, se soit considérée comme licenciée; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, L. 122-14-3 du Code du travail; alors subsidiairement que, d'une part, la cour d'appel constatant que Mme X...
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