Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.183
Arrêt du 15 avril 1996Pourvoi n° 94-44.183
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Attendu que, pour débouter Mme X. de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail n'édicte aucun délai entre la convocation à l'entretien préalable et le déroulement de celui-ci et qu'il suffit qu'il permette au salarié de s'y préparer.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Clémente Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme comptable, le 16 mars 1990, par la société Clémente Sud-Est ;
qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le 22 octobre 1991 pour le 25 octobre puis licenciée le 29 octobre pour motif personnel;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait jamais refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient dévolues et que la cour d'appel, pour décider le contraire, s'est fondée sur des éléments inconsistants;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu, selon cette disposition, issue de la loi du 18 janvier 1991, que l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit convoquer celui-ci; qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix, et qu'en ce cas, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail n'édicte aucun délai entre la convocation à l'entretien préalable et le déroulement de celui-ci et qu'il suffit qu'il permette au salarié de s'y préparer;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise considérée comportait des institutions représentatives du personnel ou, comme le soutenait la salariée, en était dépourvue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la société Clémente Sud-Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a0cd580146773ff4a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff4a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1996.
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