Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.066
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-41.066
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1992) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit anglais Donvand LTD, opérant sous l'enseigne GTA - Gulliver's Travel Agency, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Noriko X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée verbalement par la société de droit anglais Donovand Limited, sous l'enseigne Gulliver's travel agency, à partir du 1er février 1988; que, le 10 décembre 1990 la société lui remettait une attestation ASSEDIC indiquant qu'elle était licenciée pour "fin de contrat intermittent" à compter du 30 novembre 1990;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1992) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les conditions de forme d'un contrat de travail à durée déterminée n'étaient pas réunies; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de droit anglais Donvand LTD, opérant sous l'enseigne GTA - Gulliver's Travel Agency, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a1cd580146773ff5fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a1cd580146773ff5fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.
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