Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-43.048

Cour de cassation

en particulier le bénéfice de ces dispositions; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'interprétant le contenu des documents invoqués, qui n'étaient ni clairs, ni précis, la cour d'appel a estimé que la preuve d'un engagement de l'employeur d'appliquer l'accord d'entreprise avant la date de son entrée en vigueur n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si, à l'époque la mise à la retraite s'analysait en un licenciement, M. X...

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.080

Cour de cassation

dernière, sans autre condition, par application pure et simple de la rubrique "absences" de l'article 35 de la convention collective applicable; que, dès lors, en décidant que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé des dispositions précitées de la convention collective, ensemble les articles L. 122-14.3 et L. 132-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en retenant qu'il n'était pas établi que le remplacement provisoire de Mme X...

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.534

Cour de cassation

Attendu, en outre, que la cour d'appel, ayant constaté que les conditions d'un contrat emploi solidarité n'étaient pas réunies en ce qui concerne Mme A... au moment de la rupture, a pu décider que ce contrat était un contrat à durée indéterminée; Attendu enfin que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'association Animation coordination personnes âgées, envers Mme X...

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.527

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas repris son travail malgré les demandes réitérées de l'employeur; que, dès lors, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, procédait d'une cause réelle et sérieuse; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-42.199

Cour de cassation

pas si l'interdiction faite à M. X... de conclure les contrats "CEE" et la proposition qui lui a été faite de signer un avenant à son contrat de travail ayant pour objet la fixation d'une rémunération spécifique aux contrats "CEE" n'étaient pas dictées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 92-45.115

Cour de cassation

Si, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que lorsque les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.359

Cour de cassation

Mais attendu que si la rupture résultant du refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institut médico-professionnel "La Rose des vents", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.801

Cour de cassation

soutenu, le modification du taux des commissions lors d'opérations promotionnelles, même non prévue au contrat de travail, ne répondait pas à une nécessité économique pour l'entreprise; Mais attendu qu'après avoir estimé que la modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SADIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-43.753

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Renault Véhicules Industriels, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 94-43.753 et A 94-43.754; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.353

Cour de cassation

de ce que son employeur avait engagé la procédure de licenciement en tenant son refus pour acquis, sans vérifier ni dénier la réalité du refus ainsi exprimé lors de l'entretien préalable, et qui, en tant qu'il portait sur une modification du contrat imposée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, était susceptible de donner à ce licenciement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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