Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-43.048
Cour de cassationen particulier le bénéfice de ces dispositions; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'interprétant le contenu des documents invoqués, qui n'étaient ni clairs, ni précis, la cour d'appel a estimé que la preuve d'un engagement de l'employeur d'appliquer l'accord d'entreprise avant la date de son entrée en vigueur n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si, à l'époque la mise à la retraite s'analysait en un licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.080
Cour de cassationdernière, sans autre condition, par application pure et simple de la rubrique "absences" de l'article 35 de la convention collective applicable; que, dès lors, en décidant que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé des dispositions précitées de la convention collective, ensemble les articles L. 122-14.3 et L. 132-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en retenant qu'il n'était pas établi que le remplacement provisoire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.534
Cour de cassationAttendu, en outre, que la cour d'appel, ayant constaté que les conditions d'un contrat emploi solidarité n'étaient pas réunies en ce qui concerne Mme A... au moment de la rupture, a pu décider que ce contrat était un contrat à durée indéterminée; Attendu enfin que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'association Animation coordination personnes âgées, envers Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.527
Cour de cassationAttendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas repris son travail malgré les demandes réitérées de l'employeur; que, dès lors, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, procédait d'une cause réelle et sérieuse; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-42.199
Cour de cassationpas si l'interdiction faite à M. X... de conclure les contrats "CEE" et la proposition qui lui a été faite de signer un avenant à son contrat de travail ayant pour objet la fixation d'une rémunération spécifique aux contrats "CEE" n'étaient pas dictées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 92-45.115
Cour de cassationSi, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que lorsque les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.824
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail d'un salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'indemnité de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.359
Cour de cassationMais attendu que si la rupture résultant du refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institut médico-professionnel "La Rose des vents", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.801
Cour de cassationsoutenu, le modification du taux des commissions lors d'opérations promotionnelles, même non prévue au contrat de travail, ne répondait pas à une nécessité économique pour l'entreprise; Mais attendu qu'après avoir estimé que la modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SADIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-43.753
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Renault Véhicules Industriels, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 94-43.753 et A 94-43.754; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.353
Cour de cassationde ce que son employeur avait engagé la procédure de licenciement en tenant son refus pour acquis, sans vérifier ni dénier la réalité du refus ainsi exprimé lors de l'entretien préalable, et qui, en tant qu'il portait sur une modification du contrat imposée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, était susceptible de donner à ce licenciement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44.222
Cour de cassationViole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certaines griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
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