Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.606
Cour de cassation, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; Mais attendu qu'aucun des chefs de demande au sens de l'article R 517-4 du Code du travail ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir jugé qu'il avait été licencié le 13 février 1989, rejeté ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de complément de salaires, de congés payés, de prorata d'intéressement et de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 8 000 francs au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-44.147
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sécurité incendie française (SIF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-41.983
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait grossièrement insulté le gérant de la société et que seule l'intervention d'un tiers avait permis d'éviter qu'il ne se livre à des voies de fait sur la personne du gérant, a ainsi fait ressortir l'intention du salarié de nuire à l'employeur; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.463
Cour de cassationde rupture ne saurait constituer un moyen original de rupture qu'il appartient à l'employeur qui constate l'absence d'un salarié, de prendre l'initiative de le convoquer à l'entretien préalable prévu par les textes, recueillir ses observations et après avoir effectué la procédure prendre l'initiative du licenciement; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il apparaissait à l'évidence de l'énoncé des moyens par l'arrêt un doute puisque chacune des parties avait rejeté l'initiative de la rupture sur l'autre et que l'arrêt a refusé de le faire profiter à la salariée; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 92-40.209
Cour de cassationque la modification substantielle, un an après, des conditions de rémunération n'était pas, dès lors, dépourvue de cause réelle, circonstance privant le licenciement consécutif au refus de la salariée de sa cause réelle et sérieuse; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté, durant la période évoquée, une nouvelle carte à l'insu de la société Nord brochure; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 94-44.398
Cour de cassationLa disparition d'un salarié, résultant de faits inconnus dont on ne peut déduire aucune volonté du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail, ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.102
Cour de cassationà durée déterminée a été rompu pour faute grave ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement; que, dès lors, la cour d'appel, qui a condamné la Chambre d'agriculture de la Martinique à verser à la salariée une indemnité pour non-respect des conditions de convocation à l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-41 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'inobservation de la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail n'est pas sanctionnée de plein droit par le paiement d'une indemnité telle que celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.302
Cour de cassationau licenciement, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en décidant qu'en l'espèce la référence aux griefs invoqués lors de la convocation de la salariée à un entretien préalable ne pouvait pallier l'absence, dans la lettre de licenciement, d'énonciation claire et précise de la faute reprochée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.564
Cour de cassationprud'homal d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement et de motiver sa décision à cet égard; qu'en se bornant à énoncer que les griefs reprochés à M. X... étaient établis par des "pièces versées au dossier", sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en se bornant à affirmer que la perte de confiance, l'insuffisance professionnelle ou les attitudes de dénigrement constituent, par principe, des motifs réels et sérieux de licenciement, sans justifier que de tels griefs étaient établis en l'espèce à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.378
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque Chalus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-42.048
Cour de cassationallant jusqu'à 500 000 francs et à 3 % pour la part allant au delà, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait, ce faisant, acculé le salarié à donner sa démission, afin de s'en séparer sans lui verser les indemnités auxquelles la loi lui donnait droit; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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