Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.564
Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-42.564
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que les juges du fond n'ont pas statué par un motif d'ordre général mais ont relevé des fautes professionnelles précises telles que commandes fictives et propos désobligeants envers l'employeur, constituant des éléments objectifs.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Tomecanic, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Tomecanic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 avril 1993), que M. X..., engagé le 1er avril 1980 par la société Tomecanic en qualité de VRP multicartes, a été licencié par lettre du 14 mars 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu, que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... soutenait dans ses écritures que l'employeur n'était pas fondé à invoquer en mars 1990 des faits remontant à 1986, et pour lesquels, de surcroît, le salarié avait déjà été sanctionné par des avertissements, dont le dernier datait du 23 février 1990, soit trois jours seulement avant que le salarié ne soit convoqué à un entretien préalable; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement et de motiver sa décision à cet égard; qu'en se bornant à énoncer que les griefs reprochés à M. X... étaient établis par des "pièces versées au dossier", sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en se bornant à affirmer que la perte de confiance, l'insuffisance professionnelle ou les attitudes de dénigrement constituent, par principe, des motifs réels et sérieux de licenciement, sans justifier que de tels griefs étaient établis en l'espèce à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé les articles L. 122-14.3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la perte de confiance ne constitue pas en soi, un motif réel et sérieux de licenciement, lequel ne peut être fondé que
sur des éléments objectifs inhérents à la personne du salarié; qu'en se bornant à faire état d'une "perte de confiance" de l'employeur à l'égard de son salarié, sans relever aucun fait objectif imputable à ce dernier rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les fait allégués dans la lettre de licenciement aient été déjà sanctionnés;
Attendu, ensuite, que les juges du fond n'ont pas statué par un motif d'ordre général mais ont relevé des fautes professionnelles précises telles que commandes fictives et propos désobligeants envers l'employeur, constituant des éléments objectifs;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit comme tel irrecevable en sa première branche, est infondé en ses autres branches;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... versait aux débats un document qui faisait apparaître sa progression constante tant en nombre de clients qu'en chiffre d'affaires; qu'en affirmant au contraire que l'insuffisance des visites de M. X... et de ses résultats ressortait des "documents versés aux débats", sans procéder à aucune analyse de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la clause d'un contrat de représentation stipulant que le VRP s'engage à racheter à l'employeur la clientèle de son prédécesseur établit suffisamment l'intention des parties de traiter ce VRP de la même manière que si la clientèle avait été créée par lui; qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de M. X... qui faisait valoir qu'il avait racheté à l'employeur, ainsi qu'il avait été convenu au contrat, la clientèle qu'avait créée et développée son prédécesseur M. Y..., de sorte que la rupture de son contrat de travail lui causait nécessairement un préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont son employeur recouvrait la propriété sans bourse délier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il avait développé la clientèle ni qu'il ait subi un préjudice; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut, de bonne foi, licencier un salarié qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de se présenter à l'entretien préalable et qui a sollicité son report avant que le licenciement ne soit prononcé; qu'en laissant sans réponse le moyen du salarié qui faisait valoir qu'étant en déplacement professionnel pour le compte de son employeur jusqu'au 12 mars 1990, il avait été dans l'impossibilité d'avoir connaissance de la lettre de convocation avant cette date, et avait sollicité par courrier recommandé du 12 mars 1990, soit deux jours avant que ne lui soit notifié son licenciement, un report de la date de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Tomecanic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
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- 613722bbcd58014677400b88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bbcd58014677400b88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.
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