Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.081

Cour de cassation

Y..., engagé le 22 février 1993 par les consorts X..., exploitants agricoles, a été licencié le 15 juin1993; Sur le second moyen (tel qu'il figure en annexe) : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.457

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant de la loi du 2 août 1989 que, lors de l'entretien préalable à son licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. L'absence de représentants du personnel s'apprécie dès lors dans le cadre de l'entreprise et non d'un établissement.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.745

Cour de cassation

Si, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-42.934

Cour de cassation

de salaire, que le salarié rapportait la preuve de l'existence et du caractère du contrat de travail; que, par suite, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé les textes susvisés; enfin, qu'à défaut de démission du salarié, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509

Cour de cassation

l'intéressée n'était établie ni davantage l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat; que la remise en état du contrat de travail, sollicitée devant les juges du fond était parfaitement justifiée et que les juges du fond devaient l'imposer et ordonner à la société TFN le respect de la procédure définie par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; qu'en indiquant que le contrat de travail s'était terminé le 17 juin 1989, la cour d'appel a cautionné la violation de la législation du travail, ce qui ne saurait être admis d'autant qu'après avoir fait état du non-respect de la procédure, ladite cour d'appel n'a pas sanctionné cette infraction, soit en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-42.378

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse.

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-42.373

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu, selon le texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre; que l'inobservation de cette formalité entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont le juge doit apprécier le montant; Attendu que pour débouter M. X...

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-44.849

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en octobre 1980 par la société SEPA, a été licenciée pour motif économique, le 15 octobre 1992; Attendu que la société SEPA fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que vu l'article L. 122-14.2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.439

Cour de cassation

enfin, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, l'employeur avait produit tous les éléments chiffrés, établis par expert-comptable montrant la baisse significative du chiffre d'affaires depuis 1987; que la violation de l'article 1134 est encore patente; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.485

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur, devant le refus de son salarié de se rendre à l'atelier de l'Ha -les-Roses, d'engager une procédure de licenciement à son encontre conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail ou de le mettre en mesure de reprendre son poste, ce qu'il n'a pas fait; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat d'embauche ne mentionnait aucun lieu précis où le salarié devait exercer ses fonctions, que M.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516

Cour de cassation

absence; qu'enfin, la société Cochez n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré du défaut d'information de l'existence de cette procédure de réinsertion professionnelle, alors qu'elle s'est volontairement privée de la possibilité d'être normalement informée, en négligeant de convoquer M. Olek à un entretien préalable au licenciement prévu par l'article L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-41.735

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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