Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-42.369

Cour de cassation

faire foi de la date des originaux déniée par le salarié; que, d'autre part, ils ont estimé que la preuve n'était pas rapportée de la stipulation d'une période d'essai acceptée par le salarié antérieurement à la rupture des contrats de travail; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.466

Cour de cassation

, comme en l'espèce, l'ancien employeur propose au salarié de reprendre son travail et que celui-ci refuse et engage une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur, la rupture est imputable au salarié; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective applicable ainsi que les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme X...

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.581

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Well, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dont une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, ce faisant, violé les articles L. 122-24-4, L. 122-14 et suivants du Code du travail; qu'en effet, en rechute, le 20 février 1993, d'accident du travail jusqu'au 1er novembre 1993, il a été licencié pour inaptitude, le 15 novembre suivant, sans respect de la procédure prévue aux articles susvisés; qu'il aurait dû passer une visite de reprise dès le 2 novembre 1993 et non, comme cela a été le cas, le 9 novembre 1993; qu'en outre, l'article L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.239

Cour de cassation

Selon l'article D. 143-2 du Code du travail le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.085

Cour de cassation

L'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; en conséquence, il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties. Ainsi une cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail en déboutant un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure après avoir constaté que l'employeur s'exprimait en langue anglaise tandis que le salarié et son conseil ne parlaient que le français et alors que la présence de deux cadres qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties constituait une irrégularité.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-43.002

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la suppression du poste d'attachée commerciale, créé le mois précédant sa suppression, justifiait le licenciement de Mme X..., sans rechercher si l'employeur n'avait pas créé lui-même les conditions de la suppression de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, L. 122-14.3 et L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-40.757

Cour de cassation

constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur le défaut de réponse de l'employeur au courrier envoyé le 5 juin 1991 par M. X... par lequel il indiquait qu'il lui était impossible de travailler à Porcheville compte tenu de son lieu de résidence et de la difficulté d'ordre médical, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-12.806

Cour de cassation

Y..., qui n'avait exprimé ni par écrit, ni par son comportement, sa volonté d'opter pour le poste qu'il occupait au PMU, avait bien démissionné de la SNMPP ainsi que l'avait décidé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1987 frappé de pourvoi, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation et fausse application, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que le mémoire ampliatif produit au nom de M. Y...

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 94-41.914

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté le caractère purement fictif de la procédure de licenciement et, néanmoins, a décidé que la salariée pouvait se considérer comme licenciée et ce, dès le 6 janvier 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.

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