Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 91
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-42.369
Cour de cassationfaire foi de la date des originaux déniée par le salarié; que, d'autre part, ils ont estimé que la preuve n'était pas rapportée de la stipulation d'une période d'essai acceptée par le salarié antérieurement à la rupture des contrats de travail; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.466
Cour de cassation, comme en l'espèce, l'ancien employeur propose au salarié de reprendre son travail et que celui-ci refuse et engage une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur, la rupture est imputable au salarié; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective applicable ainsi que les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 94-19.798
Cour de cassationDès lors que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne visait que la suppression d'un emploi d'avocat salarié, sans invoquer de motif économique, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.581
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Well, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dont une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, ce faisant, violé les articles L. 122-24-4, L. 122-14 et suivants du Code du travail; qu'en effet, en rechute, le 20 février 1993, d'accident du travail jusqu'au 1er novembre 1993, il a été licencié pour inaptitude, le 15 novembre suivant, sans respect de la procédure prévue aux articles susvisés; qu'il aurait dû passer une visite de reprise dès le 2 novembre 1993 et non, comme cela a été le cas, le 9 novembre 1993; qu'en outre, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-44.010
Cour de cassationSi les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d'une mesure de licenciement prise par l'employeur qu'une fois ce licenciement intervenu et définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.239
Cour de cassationSelon l'article D. 143-2 du Code du travail le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.085
Cour de cassationL'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; en conséquence, il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties. Ainsi une cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail en déboutant un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure après avoir constaté que l'employeur s'exprimait en langue anglaise tandis que le salarié et son conseil ne parlaient que le français et alors que la présence de deux cadres qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties constituait une irrégularité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-43.002
Cour de cassation; qu'en affirmant que la suppression du poste d'attachée commerciale, créé le mois précédant sa suppression, justifiait le licenciement de Mme X..., sans rechercher si l'employeur n'avait pas créé lui-même les conditions de la suppression de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-40.757
Cour de cassationconstituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur le défaut de réponse de l'employeur au courrier envoyé le 5 juin 1991 par M. X... par lequel il indiquait qu'il lui était impossible de travailler à Porcheville compte tenu de son lieu de résidence et de la difficulté d'ordre médical, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-12.806
Cour de cassationY..., qui n'avait exprimé ni par écrit, ni par son comportement, sa volonté d'opter pour le poste qu'il occupait au PMU, avait bien démissionné de la SNMPP ainsi que l'avait décidé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1987 frappé de pourvoi, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation et fausse application, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que le mémoire ampliatif produit au nom de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 94-41.914
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté le caractère purement fictif de la procédure de licenciement et, néanmoins, a décidé que la salariée pouvait se considérer comme licenciée et ce, dès le 6 janvier 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.