Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.581
Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.581
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de son obligation de fidélité, l'arrêt a énoncé qu'il résultait de diverses déclarations et correspondances que, bien que n'étant pas soumis à une clause de non-concurrence, M. X. avait violé son obligation de fidélité pendant la durée de son contrat et ne pouvait donc se plaindre d'une modification du contrat de travail justifiée par l'inexécution de ses propres obligations.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Antoine, Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Well, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Well, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14 du Code du travail;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé verbalement, le 1er juillet 1992, comme VRP par la société Well (articles de bureaux), a pris acte, le 16 mai 1990, de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses commissions; qu'il a créé, avec d'autres salariés de la société Well, une entreprise concurrente dont il était gérant majoritaire; que, postérieurement à la rupture, l'ancien employeur l'a fait convoquer devant la juridiction prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de brusque rupture et des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et que le salarié, à titre reconventionnel, tout en contestant la concurrence déloyale, a formé diverses demandes liées à un licenciement abusif; que la cour d'appel a dit la rupture imputable au salarié et l'a condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de fidélité et brusque rupture;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de son obligation de fidélité, l'arrêt a énoncé qu'il résultait de diverses déclarations et correspondances que, bien que n'étant pas soumis à une clause de non-concurrence, M. X... avait violé son obligation de fidélité pendant la durée de son contrat et ne pouvait donc se plaindre d'une modification du contrat de travail justifiée par l'inexécution de ses propres obligations;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, quelle que soit sa justification, la modification du contrat de travail imposée au salarié s'analysait en un licenciement; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait imputer au salarié des actes personnels contraires à l'obligation de loyauté qu'à la condition qu'ils soient antérieurs à la rupture, ce qui ne ressort pas de ses constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la société Well aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c8cd5801467740167c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd5801467740167c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1997.
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