Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 90
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-41.994
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Rougier océan landex (ROL), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.685
Cour de cassationdéfaut de quoi celui-ci est réputé sans cause réelle, ni sérieuse; que l'arrêt, qui déboute la salariée qui n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, de toutes ses demandes relatives à un licenciement, au motif inopérant que la rupture lui serait imputable, bien que cette rupture s'analyse en un licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-14.1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-43.042
Cour de cassationAttendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 1994) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu, d'une part, que, n'étant pas contesté qu'il existait au sein de l'entreprise des institutions représentatives du personnel, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur n'avait pas à se conformer aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833
Cour de cassationa fait l'objet le 30 octobre 1990 d'une mise à pied conservatoire immédiate pour des faits constitutifs de faute lourde, la procédure de licenciement étant engagée dès le lendemain, 31 octobre 1990, et la lettre de notification du licenciement adressée à la salariée le 14 novembre suivant; qu'ainsi en fixant la date du licenciement au 30 octobre 1990, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-42.588
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-41.610
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., salarié de la société Savariello devait reprendre le travail le 8 janvier 1991 à l'issue de son congé annuel, qu'à la suite de son absence le 26 février 1991 son employeur lui a adressé une lettre aux termes de laquelle il prenait acte de sa démission, et que le 7 avril 1991 il a refusé de reprendre M. Y... lorsque celui-ci s'est présenté au travail; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.280
Cour de cassationX...) n'eût pas donné son assentiment pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors qu'en raison de la modification de la situation juridique de son employeur, le contrat de travail de M. Y... avait nécessairement été transféré vers le concessionnaire, avec l'ancienneté acquise; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14.3 du même Code; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'une modification substantielle des conditions de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.082
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.425
Cour de cassationdont la liste était produite; que le grief ultérieur, tiré du refus de travail de la salariée, précisait qu'elle restait à son poste de travail "les bras croisés"; que, par suite, en se bornant à relever que l'employeur "ne présente pas de faits précis ni objectifs", le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-41.014
Cour de cassationun départ en congé à compter du 4 septembre 1992 sans autorisation, qu'il subsistait un doute devant profiter à la salariée sur le point de savoir si la société Rémy équipement avait ou non donné son accord verbal pour ce départ en congé, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve qui pesait sur la salariée et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, et subsidiairement que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait fait état de son refus signifié immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, après que Z... Hachemi l'eût informée par lettre reçue le 2 septembre 1992 de sa décision unilatérale de prendre des congés payés du 4 au 9 septembre 1992; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la preuve que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-40.086
Cour de cassationA..., répétition qui avait donné lieu à un avertissement en octobre 1990, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de facturation, alors qu'il leur appartenait de s'attacher aux seules erreurs de facturation commises au cours du 1er trimestre 1992 et vérifier si ces dernières pouvaient à elles-seules constituer une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14.1 du Code du travail; alors, d'une deuxième part, que les juges du fond doivent s'expliquer sur toutes les pièces et les faits qui sont dans le débat; que M. A... produisait aux débats plusieurs attestations; qu'il se prévalait expressément de l'attestation de M. Y... établissant que dès 1990 le président-directeur général lui avait demandé d'éviter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-41.783
Cour de cassationbien eu lieu et que la procédure avait été régulièrement conduite; d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié, bien qu'il fût constant que l'entretien préalable avait eu lieu et que la prise d'effet de la décision de licenciement avait simplement été différée dans l'intérêt de M. Y... lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
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