Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-42.455

Cour de cassation

1991, de lui retirer trois départements pour les remplacer par trois autres, M. X... informait l'employeur, le 18 octobre 1991, de sa décision de démissionner et saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du fait de l'employeur et pour réclamer le paiement d'une indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour imputer au salarié la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu que rien ne permet d'affirmer que la restructuration géographique ait été désavantageuse, que M. X...

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513

Cour de cassation

et sérieux d'un licenciement collectif pour motif économique, les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; qu'il s'ensuit que, n'ayant pas recherché à quel secteur du groupe Intermarché (production, commercialisation, logistique) appartenaient le GIE et la société, viole l'article L.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-40.192

Cour de cassation

dans la région de Compiègne au prix d'une rétrogradation, la cour d'appel n'a pu estimer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à une modification substantielle imposée par l'employeur, sans refuser de tirer de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violer ainsi les articles L. 122-6 et L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.623

Cour de cassation

Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.565

Cour de cassation

indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 octobre 1989 par la société ERMDG n'explicitait pas la faute lourde qui lui était expressément reprochée, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14.2 et suivant, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.019

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour licencier M. X..., sans préavis, l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement qui détermine les termes du litige, trois motifs qui constituaient chacun une faute grave; qu'en se bornant à n'examiner qu'un seul de ces motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-40.677

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement invoquait comme motif de la mesure les faits suivants : "baisse constante de chiffres d'affaires, perte de parts de marchés en alimentaire" ; que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel énoncé ne répondrait pas aux exigences du premier de ces textes et que le licenciement de Mme X...

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-41.836

Cour de cassation

X... des attributions de proposition, de prévision, de suivi technique et commercial qui devaient recevoir l'approbation du gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée les fonctions réellement et effectivement exercées au fil des années par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la décision prise par l'employeur le 2 juillet 1990, n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.314

Cour de cassation

présentaient un caractère réel et sérieux sans rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas, comme le soutenait la salariée, le refus de sa part de démissionner de ses fonctions de VRP et d'accepter, après que la société Gaggenau ait cherché à lui faire perdre le statut de VRP, le poste de responsable commercial qui lui était proposé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.896

Cour de cassation

, a estimé, sans encourir les griefs du moyen que la demande n'était pas fondée; que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation de la procédure alors que, selon le moyen, celle-ci était irrégulière; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41.220

Cour de cassation

le moyen, qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; qu'en se bornant à relever le climat et l'incompatibilité d'humeur qui existaient entre les parties au moment des faits, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.458

Cour de cassation

lieu à un licenciement que si le comportement du salarié, postérieur à une modification substantielle du contrat, est équivoque; qu'en décidant, en présence d'une lettre manifestant sans aucune équivoque la volonté de démissionner, que la démission de M. X... n'était que la conséquence du comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

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