Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-42.455
Cour de cassation1991, de lui retirer trois départements pour les remplacer par trois autres, M. X... informait l'employeur, le 18 octobre 1991, de sa décision de démissionner et saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du fait de l'employeur et pour réclamer le paiement d'une indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour imputer au salarié la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu que rien ne permet d'affirmer que la restructuration géographique ait été désavantageuse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513
Cour de cassationet sérieux d'un licenciement collectif pour motif économique, les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; qu'il s'ensuit que, n'ayant pas recherché à quel secteur du groupe Intermarché (production, commercialisation, logistique) appartenaient le GIE et la société, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-40.192
Cour de cassationdans la région de Compiègne au prix d'une rétrogradation, la cour d'appel n'a pu estimer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à une modification substantielle imposée par l'employeur, sans refuser de tirer de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violer ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.623
Cour de cassationDesjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.565
Cour de cassationindemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 octobre 1989 par la société ERMDG n'explicitait pas la faute lourde qui lui était expressément reprochée, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14.2 et suivant, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.019
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour licencier M. X..., sans préavis, l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement qui détermine les termes du litige, trois motifs qui constituaient chacun une faute grave; qu'en se bornant à n'examiner qu'un seul de ces motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-40.677
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement invoquait comme motif de la mesure les faits suivants : "baisse constante de chiffres d'affaires, perte de parts de marchés en alimentaire" ; que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel énoncé ne répondrait pas aux exigences du premier de ces textes et que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-41.836
Cour de cassationX... des attributions de proposition, de prévision, de suivi technique et commercial qui devaient recevoir l'approbation du gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée les fonctions réellement et effectivement exercées au fil des années par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la décision prise par l'employeur le 2 juillet 1990, n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.314
Cour de cassationprésentaient un caractère réel et sérieux sans rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas, comme le soutenait la salariée, le refus de sa part de démissionner de ses fonctions de VRP et d'accepter, après que la société Gaggenau ait cherché à lui faire perdre le statut de VRP, le poste de responsable commercial qui lui était proposé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.896
Cour de cassation, a estimé, sans encourir les griefs du moyen que la demande n'était pas fondée; que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation de la procédure alors que, selon le moyen, celle-ci était irrégulière; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41.220
Cour de cassationle moyen, qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; qu'en se bornant à relever le climat et l'incompatibilité d'humeur qui existaient entre les parties au moment des faits, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.458
Cour de cassationlieu à un licenciement que si le comportement du salarié, postérieur à une modification substantielle du contrat, est équivoque; qu'en décidant, en présence d'une lettre manifestant sans aucune équivoque la volonté de démissionner, que la démission de M. X... n'était que la conséquence du comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
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