Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-41.202

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Magasins Fauchon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.582

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que, dans ses conclusions en réponse, expressément visées par l'arrêt attaqué, M. X... réclamait non seulement l'indemnité de rupture prévue par l'article L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.046

Cour de cassation

s'était engagé à réserver à la société Techno-Genia l'exclusivité de son activité professionnelle; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.245

Cour de cassation

qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'inculpation du salarié pour proxénétisme hôtelier, ce qui laissait supposer une longue détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 122-14. L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.306

Cour de cassation

X..., vacant du fait de son licenciement, avait été maintenu dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'établissement, ce qui ressort d'une lettre de la DASS du 19 octobre 1993, ce dont il résultait que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée par une réorganisation de l'association qui était tenue de diminuer sa masse salariale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385

Cour de cassation

des institutions représentatives du personnel et le juge se devait, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, de constater qu'en fait existaient bien des représentants du personnel; qu'en l'état d'une motivation inopérante, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne soutenait pas qu'il n'existait pas de représentation du personnel au sein de l'entreprise; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.409

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée verbalement le 1er juin 1993 par Mme X...

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.637

Cour de cassation

litige étant ainsi fixées, ils n'avaient pas à examiner les griefs invoqués dans les lettres d'avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure alors que, selon le moyen, si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés licenciés appartenant à une entreprise ayant moins de dix salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, ne justifie pas légalement en l'espèce sa décision, au regard de ce texte et des articles L. 122-14 et L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.238

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14 du Code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la possibilité de se faire assister d'un conseiller de son choix et l'entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou de sa remise en mains propres et selon l'article L. 222-1 du même Code, le 11 novembre est un jour férié.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844

Cour de cassation

grave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-40.682

Cour de cassation

de l'ASSEDIC du Sud-Ouest alors que les conclusions de ce dernier n'avaient pas été portées à la connaissance de la société Locatrans, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel avait le pouvoir d'ordonner d'office, conformément à l'article L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-43.152

Cour de cassation

G2, acquise dans deux autres cabinets, qui était alléguée par l'employeur et admise par la salariée et qui était susceptible de lui conférer la qualification d'assistante confirmée selon la convention collective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'annexe "Grille des emplois" de la convention collective et de l'article L.

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