Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-41.202
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Magasins Fauchon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.582
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que, dans ses conclusions en réponse, expressément visées par l'arrêt attaqué, M. X... réclamait non seulement l'indemnité de rupture prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.046
Cour de cassations'était engagé à réserver à la société Techno-Genia l'exclusivité de son activité professionnelle; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.245
Cour de cassationqu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'inculpation du salarié pour proxénétisme hôtelier, ce qui laissait supposer une longue détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 122-14. L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.306
Cour de cassationX..., vacant du fait de son licenciement, avait été maintenu dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'établissement, ce qui ressort d'une lettre de la DASS du 19 octobre 1993, ce dont il résultait que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée par une réorganisation de l'association qui était tenue de diminuer sa masse salariale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385
Cour de cassationdes institutions représentatives du personnel et le juge se devait, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, de constater qu'en fait existaient bien des représentants du personnel; qu'en l'état d'une motivation inopérante, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne soutenait pas qu'il n'existait pas de représentation du personnel au sein de l'entreprise; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.409
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée verbalement le 1er juin 1993 par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.637
Cour de cassationlitige étant ainsi fixées, ils n'avaient pas à examiner les griefs invoqués dans les lettres d'avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure alors que, selon le moyen, si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés licenciés appartenant à une entreprise ayant moins de dix salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, ne justifie pas légalement en l'espèce sa décision, au regard de ce texte et des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.238
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du Code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la possibilité de se faire assister d'un conseiller de son choix et l'entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou de sa remise en mains propres et selon l'article L. 222-1 du même Code, le 11 novembre est un jour férié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844
Cour de cassationgrave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-40.682
Cour de cassationde l'ASSEDIC du Sud-Ouest alors que les conclusions de ce dernier n'avaient pas été portées à la connaissance de la société Locatrans, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel avait le pouvoir d'ordonner d'office, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-43.152
Cour de cassationG2, acquise dans deux autres cabinets, qui était alléguée par l'employeur et admise par la salariée et qui était susceptible de lui conférer la qualification d'assistante confirmée selon la convention collective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'annexe "Grille des emplois" de la convention collective et de l'article L.
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