Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.474

Cour de cassation

des faits fautifs reprochés au salarié; que, dès lors, en relevant exclusivement que l'attestation de Mme Y... avait été délivrée à l'employeur quelques jours avant la révocation du salarié pour en écarter toute valeur probante, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-42.770

Cour de cassation

en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en considérant que M. de X... avait fait l'objet d'un licenciement sans lettre de licenciement motivée, le Crédit lyonnais ayant prononcé un licenciement en se bornant à prendre acte de la rupture du contrat de travail par le fait de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors que le licenciement d'un salarié oblige l'employeur à en respecter toutes les conséquences légales et conventionnelles; qu'en rejetant les demandes de M. de X... en paiement d'indemnités de préavis, licenciement, congés payés sur préavis tout en contestant que M. de X... avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-45.642

Cour de cassation

tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de M. de Haro justifié par une faute grave sans constater l'existence d'une lettre de licenciement motivée, ce que M. de Haro contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2, L. 122-14.1, L.122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt du 15 avril 1994 de la cour d'appel de Lyon se bornait à dire que la société Crédit lyonnais était fondée à rompre le contrat de travail de M. de Haro en raison du refus de ce dernier de rejoindre le poste de travail proposé; qu'en considérant que la cour d'appel avait jugé dans cet arrêt que la lettre constatant la rupture du contrat de travail de M.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-43.486

Cour de cassation

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, après avoir examiné l'article 2 des statuts de la société définissant son objet social, a exactement décidé que l'activité de celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.914

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société E.M.I France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de la reprise du service d'exploitation informatique de la société EMI France par la société GFI France, M.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-41.370

Cour de cassation

, M. X... n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail avec effet immédiat, de telle sorte que ne pouvait être opposé à l'employeur l'envoi d'une lettre constatant la rupture du contrat de travail sans autre motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.167

Cour de cassation

a été en congé-maladie, la cour d'appel s'est bornée à émettre l'hypothèse que les coordonnées des clients devaient être répertoriées parallèlement au sein de l'entreprise et à affirmer sans autre explication que le fait pour M. Z... d'avoir conservé cet agenda ne peut constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en second lieu, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties; qu'à l'appui de ses prétentions, la société SAP faisait valoir qu'il résultait d'une lettre de la société de HLM que M.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.272

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, qu'il est constant que Mme X... a été licenciée par lettre du 27 août 1990 alors qu'aucun entretien ne s'est préalablement déroulé et que le minimum de 7 jours prévu en cas de licenciement pour motif économique entre cet entretien et la notification de la rupture n'a pu être respecté ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu que le juge n'est pas tenu de soulever un moyen non invoqué; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.789

Cour de cassation

eux et, la seconde, de la commercialisation de la collection de la société Kempel qu'il avait rachetée, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun abus ni détournement de pouvoir de l'employeur, s'est borné en réalité à substituer son appréciation à la sienne quant à la situation et à l'organisation de ses services et a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors que, de sixième part, la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur n'expliquait pas en quoi le départ en retraite de deux de ses représentants avait nécessité le retrait du département de l'Hérault du secteur de M. X...

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 93-46.598

Cour de cassation

'employeur décrivant le poste proposé, les conditions de salaire, d'emploi, de qualification ne lui fut remise ou adressée, de sorte qu'à aucun moment il n'a été réellement informé de toutes les implications de la modification substantielle qui lui était imposée", la cour d'appel a ajouté à une loi une disposition qu'elle ne contenait pas, violant l'article L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.185

Cour de cassation

qui avaient procédé à la vérification des états de frais fournis par M. X... n'avaient pas rejeté la somme de 54 francs, sans constater que les mentions figurant sur ces états leur permettaient de constater que les frais en cause avaient une origine personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que l'on ignorait si la pratique reprochée à M. X...

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.743

Cour de cassation

contrat de travail de la part de l'employeur, le refus de Mlle X... de poursuivre la collaboration aux conditions initialement prévues par le contrat de travail la rendait responsable de la rupture, et, partant, dispensait l'employeur d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'étant précisé que pendant toute la période faisant l'objet du litige, la règle applicable, à l'exclusion de celle énoncée au moyen, était celle de l'article L.

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