Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.474
Cour de cassationdes faits fautifs reprochés au salarié; que, dès lors, en relevant exclusivement que l'attestation de Mme Y... avait été délivrée à l'employeur quelques jours avant la révocation du salarié pour en écarter toute valeur probante, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-42.770
Cour de cassationen paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en considérant que M. de X... avait fait l'objet d'un licenciement sans lettre de licenciement motivée, le Crédit lyonnais ayant prononcé un licenciement en se bornant à prendre acte de la rupture du contrat de travail par le fait de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors que le licenciement d'un salarié oblige l'employeur à en respecter toutes les conséquences légales et conventionnelles; qu'en rejetant les demandes de M. de X... en paiement d'indemnités de préavis, licenciement, congés payés sur préavis tout en contestant que M. de X... avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-45.642
Cour de cassationtenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de M. de Haro justifié par une faute grave sans constater l'existence d'une lettre de licenciement motivée, ce que M. de Haro contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2, L. 122-14.1, L.122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt du 15 avril 1994 de la cour d'appel de Lyon se bornait à dire que la société Crédit lyonnais était fondée à rompre le contrat de travail de M. de Haro en raison du refus de ce dernier de rejoindre le poste de travail proposé; qu'en considérant que la cour d'appel avait jugé dans cet arrêt que la lettre constatant la rupture du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-43.486
Cour de cassationMais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, après avoir examiné l'article 2 des statuts de la société définissant son objet social, a exactement décidé que l'activité de celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.914
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société E.M.I France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de la reprise du service d'exploitation informatique de la société EMI France par la société GFI France, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-41.370
Cour de cassation, M. X... n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail avec effet immédiat, de telle sorte que ne pouvait être opposé à l'employeur l'envoi d'une lettre constatant la rupture du contrat de travail sans autre motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.167
Cour de cassationa été en congé-maladie, la cour d'appel s'est bornée à émettre l'hypothèse que les coordonnées des clients devaient être répertoriées parallèlement au sein de l'entreprise et à affirmer sans autre explication que le fait pour M. Z... d'avoir conservé cet agenda ne peut constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en second lieu, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties; qu'à l'appui de ses prétentions, la société SAP faisait valoir qu'il résultait d'une lettre de la société de HLM que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.272
Cour de cassation, alors, selon le moyen, qu'il est constant que Mme X... a été licenciée par lettre du 27 août 1990 alors qu'aucun entretien ne s'est préalablement déroulé et que le minimum de 7 jours prévu en cas de licenciement pour motif économique entre cet entretien et la notification de la rupture n'a pu être respecté ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu que le juge n'est pas tenu de soulever un moyen non invoqué; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.789
Cour de cassationeux et, la seconde, de la commercialisation de la collection de la société Kempel qu'il avait rachetée, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun abus ni détournement de pouvoir de l'employeur, s'est borné en réalité à substituer son appréciation à la sienne quant à la situation et à l'organisation de ses services et a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors que, de sixième part, la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur n'expliquait pas en quoi le départ en retraite de deux de ses représentants avait nécessité le retrait du département de l'Hérault du secteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 93-46.598
Cour de cassation'employeur décrivant le poste proposé, les conditions de salaire, d'emploi, de qualification ne lui fut remise ou adressée, de sorte qu'à aucun moment il n'a été réellement informé de toutes les implications de la modification substantielle qui lui était imposée", la cour d'appel a ajouté à une loi une disposition qu'elle ne contenait pas, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.185
Cour de cassationqui avaient procédé à la vérification des états de frais fournis par M. X... n'avaient pas rejeté la somme de 54 francs, sans constater que les mentions figurant sur ces états leur permettaient de constater que les frais en cause avaient une origine personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que l'on ignorait si la pratique reprochée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.743
Cour de cassationcontrat de travail de la part de l'employeur, le refus de Mlle X... de poursuivre la collaboration aux conditions initialement prévues par le contrat de travail la rendait responsable de la rupture, et, partant, dispensait l'employeur d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'étant précisé que pendant toute la période faisant l'objet du litige, la règle applicable, à l'exclusion de celle énoncée au moyen, était celle de l'article L.
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