Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.801
Cour de cassationet Y..., fait grief aux trois arrêts attaqués (Versailles, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés, licenciés pour faute grave, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.885
Cour de cassationLorsqu'en application de la convention collective des caisses mutuelles de dépôts et de prêts, un salarié fait l'objet d'un licenciement et non pas d'une révocation, prononcée à titre de sanction disciplinaire, mesure qui est encourue par le salarié en cas de manquement grave aux devoirs de sa fonction ou de condamnation à une peine infamante, il ne peut se prévaloir des règles particulières fixées par les articles 22 et suivants de cette convention collective applicable dans l'hypothèse d'une révocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.853
Cour de cassationd'appel de la MGET, si la rupture des contrats de travail à l'initiative de la MGET ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; qu'à défaut d'avoir relevé le motif de cette rupture et d'en avoir établi le caractère illégitime justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions les salariées soutenaient que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'en sa première branche le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert dont se prévalait la MGET pour ne pas conserver les salariées à son service, n'était pas justifié par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-45.385
Cour de cassationNe constitue pas un trouble manifestement illicite, le licenciement collectif de salariés alors que le plan social a été approuvé par le comité d'entreprise et comportait une série de mesures de reclassement interne et externe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554
Cour de cassationqu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors, la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828
Cour de cassationn'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.181
Cour de cassationVRP n'ait pas protesté immédiatement à l'encontre des modifications imposées par la société dans sa lettre du 17 septembre 1984, faute d'avoir tenu compte de la circonstance non discutée que le VRP n'avait plus travaillé pour la société depuis août 1984; et alors, d'autre part, que subsidiairement, la rupture ayant été consommée en 1984, viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-42.940
Cour de cassationde procédure civile; alors, d'autre part, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors encore, qu'en toutes hypothèses, le motif tiré de la suppression du poste justifie, s'il s'avère établi, le licenciement pour motif économique; que ce motif suffit donc à motiver la lettre de licenciement; qu'en estimant le contraire, et en exigeant que la lettre de licenciement précise les causes de la suppression de poste, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310
Cour de cassationqui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276
Cour de cassation, ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.552
Cour de cassationque lui en a faite le salarié, pris acte du classement de celui-ci en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 1992; qu'en décidant cependant que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2, L.
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