Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.801

Cour de cassation

et Y..., fait grief aux trois arrêts attaqués (Versailles, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés, licenciés pour faute grave, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC, en application de l'article L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.885

Cour de cassation

Lorsqu'en application de la convention collective des caisses mutuelles de dépôts et de prêts, un salarié fait l'objet d'un licenciement et non pas d'une révocation, prononcée à titre de sanction disciplinaire, mesure qui est encourue par le salarié en cas de manquement grave aux devoirs de sa fonction ou de condamnation à une peine infamante, il ne peut se prévaloir des règles particulières fixées par les articles 22 et suivants de cette convention collective applicable dans l'hypothèse d'une révocation.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.853

Cour de cassation

d'appel de la MGET, si la rupture des contrats de travail à l'initiative de la MGET ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; qu'à défaut d'avoir relevé le motif de cette rupture et d'en avoir établi le caractère illégitime justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions les salariées soutenaient que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'en sa première branche le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert dont se prévalait la MGET pour ne pas conserver les salariées à son service, n'était pas justifié par les dispositions de l'article L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors, la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828

Cour de cassation

n'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.181

Cour de cassation

VRP n'ait pas protesté immédiatement à l'encontre des modifications imposées par la société dans sa lettre du 17 septembre 1984, faute d'avoir tenu compte de la circonstance non discutée que le VRP n'avait plus travaillé pour la société depuis août 1984; et alors, d'autre part, que subsidiairement, la rupture ayant été consommée en 1984, viole les articles L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-42.940

Cour de cassation

de procédure civile; alors, d'autre part, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors encore, qu'en toutes hypothèses, le motif tiré de la suppression du poste justifie, s'il s'avère établi, le licenciement pour motif économique; que ce motif suffit donc à motiver la lettre de licenciement; qu'en estimant le contraire, et en exigeant que la lettre de licenciement précise les causes de la suppression de poste, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X...

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310

Cour de cassation

qui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276

Cour de cassation

, ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.552

Cour de cassation

que lui en a faite le salarié, pris acte du classement de celui-ci en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 1992; qu'en décidant cependant que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2, L.

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