Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-44.566

Cour de cassation

la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge convenu pour la retraite, considéré comme normal, est valable, aucune disposition ne l'interdisant; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code du travail, 51 de l'accord d'établissement de l'ORSTOM précité et L.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.266

Cour de cassation

en demandant à son employeur de régulariser la procédure de licenciement qu'il a engagée, le salarié qui, du fait de la régularisation, ne souffre d'aucun préjudice, même de principe, s'est interdit de réclamer ultérieurement des indemnités à raison de l'irrégularité réparée à sa demande; qu'en faisant droit à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et les principes régissant le devoir de cohérence; alors que, deuxièmement, en régularisant la procédure de licenciement avant son terme, l'employeur efface la faute qu'il a commise et le préjudice qui a pu en découler; qu'en condamnant à l'égard de M. X... la société SNAVI à payer une indemnité pour avoir régularisé la procédure de licenciement en cours, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.624

Cour de cassation

X..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X...

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.381

Cour de cassation

de la lettre adressée au ..., seule adresse de M. X... et, comme telle, connue de l'employeur; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait adressé une lettre à chacune des adresses de M. X..., sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne prouvait pas avoir satisfait à la prescription prévue par l'article L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.768

Cour de cassation

de voir son employeur condamné à lui payer, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 lors du licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de sorte qu'en faisant application de l'article L. 122-14-4 à un salarié n'ayant pas une telle ancienneté, l'arrêt a violé ce texte et celui de l'article L. 122-14-5 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-44.741

Cour de cassation

à raison de faits étrangers à l'exécution du travail qu'en cas de faute intentionnelle du salarié; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en admettant que c'est de bonne foi que M. X... a omis d'informer son employeur de l'octroi d'une pension d'invalidité a jugé que son licenciement pour ce motif avait une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait du dossier, la cour d'appel usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.874

Cour de cassation

constituer une cause de licenciement, et a fortiori de caractériser une faute grave, à défaut de toute constatation d'un comportement objectif du salarié lui-même; que la cour d'appel, qui ne constate pas l'existence d'un comportement déloyal du salarié et se borne à faire état des soupçons de l'employeur à cet égard, a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'autre part, que ni une absence injustifiée en elle-même, dont il n'est ni allégué ni constaté qu'elle aurait eu des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, ni la conjonction d'une telle absence et d'une "suspicion" entretenue par l'employeur au sujet de la loyauté de son salarié ne sont de nature à caractériser une faute grave; que la cour d'appel a encore violé l'article L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.944

Cour de cassation

le 30 octobre 1992 énonçait les motifs de son licenciement en ces termes : "Nous vous confirmons que le report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession nous conduisent à réduire le personnel de notre société et procéder à des licenciements pour fins de chantiers" ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux dudit licenciement, omet de tenir compte des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et déduits du "report de démarrage de chantiers" et du "manque d'affaires dans la profession" conduisant la société à réduire son personnel; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X...

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.802

Cour de cassation

de travail ou constituer "la cause prépondérante de la rupture des relations contractuelles", sans examiner si l'ensemble de ces faits ne caractérisait pas le comportement reproché par l'employeur à la salariée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.609

Cour de cassation

litigieux qui fait expressément référence à la procédure de droit commun; alors que, d'autre part, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, nonobstant la qualification apportée à la faute, il convient d'indiquer que le licenciement disciplinaire est régi, en vertu de l'application de la loi du 30 décembre 1986, par les dispositions expresses des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail; qu'il s'ensuit que, nonobstant la qualification de la faute, l'étendue des garanties disciplinaires du droit disciplinaire, et notamment la référence au délai d'un mois stipulé au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, ne peut trouver application, le licenciement de Mme X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.155

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Solem, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.636

Cour de cassation

du 1er juillet 1901; alors, qu'enfin, les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixe les limites du litige; qu'en considérant que le licenciement de M. Y... était fondée sur une cause réelle et sérieuse tout en écartant au moins trois sur cinq des griefs allégués par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.1 et L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

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