Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-44.566
Cour de cassationla possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge convenu pour la retraite, considéré comme normal, est valable, aucune disposition ne l'interdisant; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code du travail, 51 de l'accord d'établissement de l'ORSTOM précité et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.266
Cour de cassationen demandant à son employeur de régulariser la procédure de licenciement qu'il a engagée, le salarié qui, du fait de la régularisation, ne souffre d'aucun préjudice, même de principe, s'est interdit de réclamer ultérieurement des indemnités à raison de l'irrégularité réparée à sa demande; qu'en faisant droit à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et les principes régissant le devoir de cohérence; alors que, deuxièmement, en régularisant la procédure de licenciement avant son terme, l'employeur efface la faute qu'il a commise et le préjudice qui a pu en découler; qu'en condamnant à l'égard de M. X... la société SNAVI à payer une indemnité pour avoir régularisé la procédure de licenciement en cours, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.624
Cour de cassationX..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.381
Cour de cassationde la lettre adressée au ..., seule adresse de M. X... et, comme telle, connue de l'employeur; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait adressé une lettre à chacune des adresses de M. X..., sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne prouvait pas avoir satisfait à la prescription prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.768
Cour de cassationde voir son employeur condamné à lui payer, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 lors du licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de sorte qu'en faisant application de l'article L. 122-14-4 à un salarié n'ayant pas une telle ancienneté, l'arrêt a violé ce texte et celui de l'article L. 122-14-5 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-44.741
Cour de cassationà raison de faits étrangers à l'exécution du travail qu'en cas de faute intentionnelle du salarié; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en admettant que c'est de bonne foi que M. X... a omis d'informer son employeur de l'octroi d'une pension d'invalidité a jugé que son licenciement pour ce motif avait une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait du dossier, la cour d'appel usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.874
Cour de cassationconstituer une cause de licenciement, et a fortiori de caractériser une faute grave, à défaut de toute constatation d'un comportement objectif du salarié lui-même; que la cour d'appel, qui ne constate pas l'existence d'un comportement déloyal du salarié et se borne à faire état des soupçons de l'employeur à cet égard, a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'autre part, que ni une absence injustifiée en elle-même, dont il n'est ni allégué ni constaté qu'elle aurait eu des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, ni la conjonction d'une telle absence et d'une "suspicion" entretenue par l'employeur au sujet de la loyauté de son salarié ne sont de nature à caractériser une faute grave; que la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.944
Cour de cassationle 30 octobre 1992 énonçait les motifs de son licenciement en ces termes : "Nous vous confirmons que le report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession nous conduisent à réduire le personnel de notre société et procéder à des licenciements pour fins de chantiers" ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux dudit licenciement, omet de tenir compte des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et déduits du "report de démarrage de chantiers" et du "manque d'affaires dans la profession" conduisant la société à réduire son personnel; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.802
Cour de cassationde travail ou constituer "la cause prépondérante de la rupture des relations contractuelles", sans examiner si l'ensemble de ces faits ne caractérisait pas le comportement reproché par l'employeur à la salariée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.609
Cour de cassationlitigieux qui fait expressément référence à la procédure de droit commun; alors que, d'autre part, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, nonobstant la qualification apportée à la faute, il convient d'indiquer que le licenciement disciplinaire est régi, en vertu de l'application de la loi du 30 décembre 1986, par les dispositions expresses des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail; qu'il s'ensuit que, nonobstant la qualification de la faute, l'étendue des garanties disciplinaires du droit disciplinaire, et notamment la référence au délai d'un mois stipulé au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, ne peut trouver application, le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.155
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Solem, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.636
Cour de cassationdu 1er juillet 1901; alors, qu'enfin, les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixe les limites du litige; qu'en considérant que le licenciement de M. Y... était fondée sur une cause réelle et sérieuse tout en écartant au moins trois sur cinq des griefs allégués par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.1 et L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
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